Rapport explicatif
Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages
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demandé par le DDPS, qui examine la pratique juridique adoptée jusqu’à ce jour et présente un aperçu des formes juridiques possibles. Les manquements en lien avec les chars Léopard 1 de RUAG MRO, qui ont été constatés dans un audit réalisé par le CDF sur demande du DDPS, en ont constitué le principal point de départ.
Le Conseil fédéral a étudié les quatre options suivantes : maintien de la solution actuelle (SA de droit privé), transformation en une SA de droit public, transformation en un établissement de droit public et intégration au DDPS).
2.2 Statu quo ?
S’appuyant sur les constatations présentées au ch. 1.1, le Conseil fédéral a décidé de ne pas maintenir la SA de droit privé et d’étudier d’autres formes juridiques de droit public. L’avis de droit précité a montré que la SA de droit privé n’était pas appropriée pour garantir l’influence de la Confédération qui est nécessaire au vu de l’expérience et des intérêts en jeu dans le domaine de la politique de sécurité. Dans une SA de droit privé, le conseil d’administration est responsable du développement de la stratégie ; les actionnaires ont un accès limité aux informations et peu d’influence dans les questions d’ordre stratégique et opérationnel. Les possibilités d’influence du Conseil fédéral sont donc restreintes. Le Parlement a également indiqué qu’il souhaitait que le Conseil fédéral renforce sa responsabilité de conduite à l’égard de RUAG MRO et qu’il étende son influence9. Un tel développement a cependant pour effet d’accroître encore les tensions entre la structure de base de droit privé de la SA et l’évolution des exigences en matière de conduite. Il s’ensuit une certaine insécurité, car les domaines de compétences deviennent flous et il est de plus en plus difficile de savoir qui est responsable de quoi ; cela s’avère problématique tant pour le Conseil fédéral dans sa fonction d’autorité responsable sur le plan politique que pour RUAG MRO dans son rôle d’entreprise. Le Conseil fédéral en est donc arrivé à la conclusion que la forme juridique de la SA de droit privé n’était pas adaptée aux objectifs fixés.
2.3 Intégration dans l’administration ?
Étant donné que les activités en faveur de l’armée représentent plus de 80 % du chiffre d’affaires de RUAG MRO, il pourrait a priori sembler concevable d’intégrer l’entreprise au DDPS et donc à l’administration fédérale centrale. RUAG MRO pourrait ainsi concentrer son activité sur son client principal en étant subordonnée à un organe de conduite centralisé, intégré dans la structure hiérarchique de l’administration. Cette solution permettrait de surcroît à la Confédération d’exercer le maximum d’influence. Enfin, le besoin de réglementation serait moins important, car comme RUAG MRO ferait partie de l’administration centrale (art. 2, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]10 et art. 7 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [OLOGA]11), il ne serait pas nécessaire de créer une loi particulière ; les dispositions de la LOGA seraient alors applicables.
L’intégration dans l’administration centrale et l’application des dispositions correspondantes comportent toutefois de sérieux inconvénients, notamment une
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9Cf. p. ex. rapport de la CdG-N du 8 mai 2018, Bilan de la gestion de la cyberattaque menée contre RUAG, FF 2018 4575 ss.