Rapport explicatif

Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages

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Les objectifs stratégiques peuvent, comme c’était déjà le cas auparavant, prévoir des dispositions et fixer des conditions-cadres, p. ex, une limite supérieure à l’endettement. Ne pouvant ni prévoir ni représenter tous les scénarios possibles, le législateur n’a, à dessein, pas voulu restreindre le champ d’application de cette disposition. Celle-ci doit toutefois être appliquée de manière assez restrictive, comme nous l’expliquons ciaprès.

Il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que la transformation de RUAG MRO en société anonyme de droit public exige un apport supplémentaire en capitaux. Cette disposition tient compte de l’expérience54 faite lorsque la question de l’augmentation du capital de Nitrochemie AG s’est posée55. Si, dans un tel scénario, l’entreprise ne pouvait pas prendre des mesures de capitalisation pour des raisons formelles, cela aurait des conséquences indésirables du point de vue de la politique de sécurité.

Il s’agit de mettre en œuvre une intention que le Conseil fédéral a déjà formulée dans sa stratégie en matière de politique d’armement : des adaptations des bases légales doivent être étudiées pour que la Confédération puisse au besoin mettre des moyens à disposition pour les projets de participation de grande envergure de RUAG visant à garantir des projets critiques en matière de défense56. La solution proposée s’inspire de l’art. 40d de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)57 et de l’art. 14 de la loi fédérale du 14 juin 2024 sur la société financière de développement SIFEM58, qui réglementent les dotations en capital respectives de Skyguide et de la SIFEM.

Cette disposition n’oblige pas la Confédération à satisfaire automatiquement et en tout temps les besoins en capitaux de l’entreprise. Comme nous l’avons mentionné, RUAG MRO devra, en premier lieu, être financée par ses propres activités. Cela veut dire qu’elle devra d’abord épuiser toutes les possibilités de financement dont elle dispose et, le cas échéant, prendre des mesures de restructuration, d’assainissement ou autres pour garantir son autonomie financière. L’art. 5, al. 2, let. c, prévoit expressément la possibilité de recourir à des emprunts externes. L’entreprise devra, à la rigueur, renoncer à mener des projets ou des programmes qui dépassent ses possibilités financières.

Dans tous les cas, un soutien financier supplémentaire requiert l’aval du Parlement, car la dotation en capital doit être arrêtée dans le cadre d’une ouverture de crédit. La disposition ne fait que constituer la base légale permettant, en cas d’urgence également et pour autant que cela soit nécessaire, de renforcer la base de capital suffisamment tôt et d’octroyer un crédit sans devoir passer préalablement par une révision législative. Une telle base légale est nécessaire, car la dotation en capital de l’entreprise constitue une subvention au sens de la loi sur les subventions (voir également le message du 16 décembre 2022 concernant la loi fédérale sur la société financière de développement SIFEM)59.

54 Cf. motion CPS-E 25.3000 du 9 janvier 2025, Augmentation de la capacité de Nitrochemie

55 En ce qui concerne Nitrochemie AG, cf. ch. 2.3.

56 FF 2025 2151, p. 30

57 RS 748.0

58 RS 974.4

59 FF 2023 55, p. 20