Rapport explicatif

Consultation 2025/92: Révision totale de la loi fédérale sur les entreprises d'armement de la Confédération (LEAC) et transformation de RUAG MRO en une société anonyme de droit public · 31 pages

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d’administration3. Bien qu’elle reste formellement une SA de droit privé, sa structure a été profondément remodelée par des dispositions de droit public après sa création. Il convient en particulier de mentionner ici les dispositions relatives aux objectifs stratégiques, qui permettent au Conseil fédéral et même au Parlement d’influencer considérablement la stratégie (cf. art. 28 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]4). À cela s’ajoutent des droits particuliers d’information et de consultation, qui vont au-delà de ce que prévoient les dispositions du CO relatives au droit de la société anonyme5. En regardant de plus près, RUAG MRO est imperceptiblement devenue une société qui n’a plus grand-chose en commun avec une SA de droit privé. Les incertitudes et l’insécurité juridique qui en résultent sont insatisfaisantes, tant du point de vue du pilotage politique que de celui de la SA. En résumé, le cadre juridique de la SA de droit privé en vigueur ne correspond plus aux conditions de pilotage d’aujourd’hui ni aux besoins actuels en matière de politique de sécurité.

1.2 Bases légales actuelles et attentes à l’égard de RUAG MRO

La loi fédérale du 10 octobre 1997 sur les entreprises d’armement de la Confédération (LEAC)6 fixe les attentes de la Confédération à l’égard des entreprises d’armement et leur but. Elle constitue la base légale sur laquelle s’appuient d’autres directives comme les objectifs stratégiques du Conseil fédéral. En vertu de l’art. 1 LEAC, la Confédération peut exploiter des entreprises d’armement, créer des SA de droit privé ou y prendre des participations. Ces entreprises doivent contribuer à garantir l’équipement de l’armée. Dans cette optique, elles exécutent les commandes du DDPS et de tiers en respectant les principes de l’économie de marché (art. 2 LEAC). Les entreprises d’armement et de maintenance travaillent principalement pour l’armée dans les domaines dans lesquels les prestations fournies par l’économie privée ne sont pas suffisantes. Les commandes de tiers compensent les déficits de capacités en cas de baisse temporaire de la demande. Les marchés tiers permettent en outre d’obtenir la flexibilité nécessaire dans le secteur financier, de créer des synergies et de bénéficier d’un savoir-faire pour l’armée.

La LEAC offre une grande indépendance organisationnelle aux entreprises d’armement face à l’administration et leur confère beaucoup d’autonomie. La Confédération détient et gère les différentes entreprises par l’intermédiaire d’une société de participation financière, qui est elle-même une SA de droit privé (art. 3 LEAC). La stratégie de gouvernement d’entreprise de la Confédération prévoit que celle-ci défend ses intérêts vis-à-vis des SA devenues autonomes en premier lieu à l’aide de ses droits d’actionnaire, en articulant par exemple les statuts de la société en conséquence.

Conformément à l’art. 3, al. 2, LEAC, le Conseil fédéral fixe chaque fois pour quatre ans les objectifs stratégiques de la société. Il oriente ainsi les entreprises d’armement vers les intérêts stratégiques supérieurs de la Confédération. Le conseil d’administration de la société de participation financière est quant à lui chargé de mettre en œuvre les objectifs stratégiques du Conseil fédéral au sein des entreprises d’armement (filiales de RUAG MRO). Le contrôle de la réalisation des objectifs s’effectue sous forme de rapport annuel auquel l’entreprise d’armement contribue en fournissant les

3Cf. arrêt du Tribunal fédéral du 15 novembre 2023, consid. 5.1 s.

4 RS 171.10

5Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (livre cinquième : droit des obligations), RS 220

6 RS 934.21