Rapport explicatif
Consultation 2026/39: Renforcement de la sécurité des réseaux et protection contre les cybermenaces (révision partielle des ordonnances dans le domaine des télécommunications) · 32 pages
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le lui permettent. Par le présent projet, le Conseil fédéral fait usage de sa compétence d’édicter des dispositions relatives à la sécurité des installations de télécommunication ainsi qu’à la disponibilité et à l’exploitation des infrastructures de télécommunication importantes pour la sécurité. La possibilité pour le Conseil fédéral de déléguer à l’OFCOM le soin d’édicter les prescriptions techniques et administratives nécessaires est prévue à l’art. 62, al. 2, LTC (voir aussi art. 105, al. 1, OST et art. 41, al. 1, OIT). Ce faisant, l’OFCOM doit tenir compte des normes applicables au niveau international.
6.2 Compatibilité avec les engagements internationaux de la Suisse
Les mesures prévues pour les installations de réseau ne sont pas soumises à l’accord entre la Suisse et l’UE sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM CH-UE)27 et ne constituent pas des entraves techniques au com- merce. Le projet est donc compatible avec les engagements internationaux de la Suisse qui découlent de l’ARM Suisse-UE.
L’obligation de localiser en Suisse certaines infrastructures ou centres opérationnels selon l’art. 96f, al. 2, OST à des fins de sécurité technique est admissible en vertu des art. XIV let. a (protection de l’ordre public), XIV let. c iii et XIVbis(sécurité) de l’Accord général sur le commerce des services AGCS (voir les développements à ce sujet ad art. 96f al. 2). Il en va de même des nouvelles exigences sécuritaires portant sur les installations de télécommunication en vertu de l’art. XIV, let. a, ch. i (sécurité) de l’an- nexe 1A de l’Accord instituant l’OMC (Accord général sur les tarifs douaniers et le com- merce GATT) et des art 2.10, 5.4 et 5.7 (sécurité nationale) de l’Annexe 1A.6 de l’Ac- cord instituant l’OMC (Accord sur les obstacles techniques au commerce OTC).
6.3 Soumission au frein aux dépenses
Le projet ne prévoit ni nouvelles dispositions en matière de subventions, ni nouveaux crédits d’engagement, ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
6.4 Respect des principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet n’a aucune conséquence sur les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale.
6.5 Protection des données
Les mesures prévues ont été évaluées sous l’angle des risques en matière de protec- tion des données. L’ampleur du traitement des données prévu ne nécessite pas d’ana- lyse d’impact plus approfondie.