Rapport explicatif
Consultation 2026/39: Renforcement de la sécurité des réseaux et protection contre les cybermenaces (révision partielle des ordonnances dans le domaine des télécommunications) · 32 pages
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Enfin, l’introduction d’une obligation pour les concessionnaires de radiocommunication mobile et les opérateurs de réseau mobile virtuel complet de respecter les normes de sécurité internationales devrait également contribuer à renforcer la sécurité et, par con- séquent, l’attractivité de la Suisse (art. 96fbisOST).
3.2 Mise en œuvre
Les mesures relatives aux risques pour la sécurité s’orientent principalement sur la boîte à outils 5G de l’UE, dont tiennent compte de toute façon les opérateurs actifs à l'échelle internationale. Elles se fondent en outre sur des normes techniques interna- tionales. On peut donc partir du principe que ces mesures peuvent être mises en œuvre facilement, tout en évitant des exigences réglementaires plus strictes que celles figu- rant dans les réglementations comparables à l’étranger (art. 4, al. 1, let. b, LACRE).
Il est difficile d’évaluer, conformément à l’art. 4, al. 1, let. c, LACRE, dans quelle mesure des moyens électroniques permettraient de simplifier l’exécution de la réglementation. Les interactions avec les autorités sont peu nombreuses. Les mesures concernent avant tout l’organisation opérationnelle de quelque 15 opérateurs de réseau mobile et d’un nombre inconnu, mais inférieur à 100, de fabricants internationaux d’installations de réseau. Les entreprises concernées sont libres de choisir les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.
4 Explications article par article
4.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication
Art. 1, let. e Termes
L’art. 1, let. e, définit désormais également ce qu’il faut entendre par «Full Mobile Virtual Network Operator» (Full MVNO) ou opérateur de réseau mobile virtuel complet, à sa- voir les fournisseurs de services de télécommunication qui offrent à titre indépendant des services de radiocommunication mobile en recourant au réseau d'accès radio (Ra- dio Access Network [RAN]) d’un concessionnaire de communication mobile. Autrement dit, il s’agit d’un fournisseur de services de radiocommunication mobile à part entière, à l’exception près qu’il loue le RAN d’un concessionnaire de radiocommunication mo- bile partenaire. Un Full MVNO peut dès lors se définir selon les critères suivants:
• Enregistré comme fournisseur de services de télécommunication (FST) au- près de l’OFCOM;
• Détient sans restriction un code MNC (Mobile Network Code) attribué par l’OFCOM;
• Détient des ressources d’adressage E.164 attribuées par l’OFCOM;
• Est au bénéfice d’un accord d’itinérance nationale (National Roaming Agree- ment [NRA]) avec un FST qui est concessionnaire de radiofréquences déli- vrées par l’OFCOM;
• Détient et opère, partiellement ou complètement, son ou ses propres ré- seaux de cœur (Core Network) de radiocommunication mobile.
Art. 26a, al. 6 Transmission de numéros d’appel
Les appels passés sous couvert d’un numéro suisse usurpé (Calling Line Identification, [CLI] ou identification de la ligne appelante) constituent un fléau très répandu et peu- vent causer des dommages considérables. Ils inspirent une confiance injustifiée