Rapport explicatif
Consultation 2026/39: Renforcement de la sécurité des réseaux et protection contre les cybermenaces (révision partielle des ordonnances dans le domaine des télécommunications) · 32 pages
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virtuelle, les secondes doivent se trouver physiquement là où les services mobiles sont fournis. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de fixer de contraintes géographiques pour la partie RAN d’un réseau mobile. Pour l’exploitation des installations de télécom- munication critiques, en particulier les centres d’opérations du réseau et les centres des opérations de sécurité, la zone géographique est en principe limitée au territoire suisse. Ces exigences s’appliquent désormais aussi bien aux concessionnaires de ra- diocommunication mobile qu’aux opérateurs de réseau mobile virtuel complet.
L’obligation de localiser en Suisse certaines infrastructures critiques ou centres opéra- tionnels à des fins de sécurité est admissible en vertu des art. XIV let. a (protection de l’ordre public), XIV let. c iii et XIVbis(sécurité) de l’annexe 1B à l’Accord instituant l’Or- ganisation mondiale du commerce OMC20 (Accord général sur le commerce des ser- vices AGCS). L’obligation vise à assurer la conformité exigée par le droit de l’OMC aux lois et réglementations suisses en matière de sécurité des télécommunications (art. 48a LTC). Elle remplit par ailleurs l’exigence de nécessité du droit de l’OMC dans la mesure où l’importance de sécuriser l’infrastructure suisse de télécommunication en la localisant s’impose tant du point de vue des nécessités techniques et opérationnelles qu’au regard du contexte sécuritaire et géopolitique actuel. Cette sécurisation passe ainsi désormais par la localisation d’infrastructures critiques de télécommunication et par l’obligation d’exploiter des centres opérationnels essentiels pour les télécommuni- cations en Suisse, ceci afin de pouvoir être en mesure de garantir la continuité opéra- tionnelle et la sécurité des télécommunications depuis notre pays. Il est tenu compte du principe de proportionnalité dans la mesure où l’al. 3 offre la possibilité aux conces- sionnaires de radiocommunication mobile et aux opérateurs de réseaux mobiles vir- tuels complets disposer à certaines conditions de systèmes redondants dans des pays qui garantissent une protection adéquate des données.
Al. 3
Conformément à la let. a, les systèmes redondants peuvent être uniquement exploités dans des Etats qui garantissent un niveau de protection des données adéquat. Une liste de ces Etats figure à l’annexe 1 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données21.
La condition de la let. b a pour but de garantir que les installations de télécommunica- tion critiques pour la sécurité continuent de fonctionner même si les communications vers d’autres Etats sont perturbées, par exemple en raison de tensions diplomatiques ou d’évolutions politiques conduisant à un blocage des connexions internationales. En outre, cette condition conduit à empêcher que, dans un contexte de pressions poli- tiques ou juridiques, des clés cryptographiques ne tombent entre les mains d’autres Etats.
La let. c vise à garantir le bon fonctionnement des services de téléphonie vocale et d’accès à Internet fournis par les concessionnaires de radiocommunication mobile et aux opérateurs de réseaux mobiles virtuels complets même lorsque les connexions aux systèmes redondants sont perturbées ou ne sont plus possibles. Elle a également pour but d’empêcher que des systèmes corrompus, dont le site d’exploitation est sou- mis à une législation étrangère, n’entravent la garantie des services susmentionnés. A cet égard, la localisation géographique du contrôle et donc de la gestion des clés nu- mériques et des certificats nécessaires à l’exploitation joue un rôle décisif. En toute logique, l’autorité administrative doit donc se situer en Suisse. Néanmoins, comme les