Rapport explicatif
Consultation 2026/39: Renforcement de la sécurité des réseaux et protection contre les cybermenaces (révision partielle des ordonnances dans le domaine des télécommunications) · 32 pages
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découlent se traduisent par une sécurité accrue, une plus grande efficacité et un ren- forcement à long terme de la place économique suisse.
5.4 Conséquences pour la société
Les nouvelles réglementations proposées améliorent la protection des données des clients finaux. Le projet de loi renforce également la fiabilité des installations de télé- communication. Les conséquences pour la société, en particulier pour les abonnés fi- naux de réseau mobile doivent être vues comme bénéfiques. Par exemple, l’usage de GT leasing limités aux opérateurs de réseau mobile ou exploitant d’un réseau de télé- communication limiteront des usages malveillants tels que des envois massifs de spam, « smishing » ou trafic SMS frauduleux utilisant la réputation du GT légitime. Il sera donc plus facile en cas d’abus ou d’utilisation inadéquate d’identifier l’opérateur fautif et de prendre des mesures afin de restreindre, voir faire cesser les activités des entités concertées à des fins de protection des abonnés ou consommateurs.
La modification de la disposition relative à la transmission de numéros permettra de mieux protéger les consommateurs contre les appels frauduleux, déloyaux et impor- tuns. En revanche, la nouvelle réglementation concernant la sous-attribution pourrait contraindre certains consommateurs à changer de fournisseur ou à faire transférer leur numéro vers un autre fournisseur.
5.5 Autres conséquences
Le projet ne devrait pas avoir de conséquences sur l’environnement ou autres.
6 Aspects juridiques
6.1 Délégation de compétences législatives et forme de l’acte
Les dispositions du projet mettent notamment en œuvre les art. 48a, al. 2, let. a et 28, al. 6, let. a et d, LTC. Ces dispositions permettent au Conseil fédéral d'édicter des pres- criptions sur la sécurité des informations, des infrastructures, des services de télécom- munication et des ressources d’adressage afin de prévenir les dangers, d’éviter les dommages et de réduire les risques. Il peut notamment édicter des dispositions con- cernant la disponibilité, l’exploitation, la garantie d’infrastructures redondantes, la noti- fication des perturbations, la traçabilité des incidents ainsi que la déviation ou l’empê- chement de communications et la suppression d’informations, tels que prévus à l’al. 1. L’art. 48a, al. 2, LTC accorde au Conseil fédéral une marge de manœuvre relativement importante dans les domaines où il peut légiférer.
Les présentes dispositions se basent en outre sur les délégations de compétence pré- vues par les art. 31, al. 1, 32, 32a et 33, al. 2 LTC. Le Conseil fédéral peut sur cette base édicter des dispositions sur l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le mar- ché et la mise en service d’installations de télécommunication, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles en matière de sécurité technique et d’évaluation de la conformité.
Le projet contient des règles de droit qui, conformément à l’art. 182 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 199926 (Cst.), doivent être édictées sous la forme d’une ordonnance du Conseil fédéral, pour autant que la Constitution ou la loi
26 SR. 101