Rapport explicatif

Consultation 2026/39: Renforcement de la sécurité des réseaux et protection contre les cybermenaces (révision partielle des ordonnances dans le domaine des télécommunications) · 32 pages

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dont les escrocs abusent pour tromper de diverses manières les personnes qu’ils ap- pellent en Suisse et, surtout pour leur porter préjudice sur le plan financier. Il faut pou- voir lutter de manière rapide, préventive et efficace contre ce danger. C’est pourquoi, les fournisseurs devraient pouvoir prendre des mesures aussitôt qu’ils ont un soupçon fondé sur de tels appels, et non pas comme actuellement dès qu’ils en ont connais- sance. Ils n’ont en effet aucun moyen d’avoir effectivement connaissance de ces ap- pels frauduleux, notamment parce qu’il leur est fondamentalement interdit d’en surveil- ler le contenu des télécommunications quand bien même ce serait parfois nécessaire dans ces cas. La connaissance effective ne peut souvent être acquise qu’à posteriori, une fois le préjudice causé.

En vertu du projet, il suffit que les fournisseurs aient des raisons de soupçonner qu’un numéro transmis n’est pas valable ou utilisé sans droit, et qu’il est donc a priori «usurpé». Les exigences relatives à la suppression d’un numéro ou au blocage d’un appel sont dans cette mesure assouplies afin de permettre une intervention plus rapide.

En vertu de l’art. 26a, al. 6, OST, les fournisseurs doivent soit empêcher la transmission d’un numéro (suppression du CLI), soit bloquer l’appel. Le législateur accorde cette latitude car, dans la pratique, les fournisseurs ne peuvent pas déterminer avec certi- tude, pour chacune des configurations possibles impliquant des numéros suisses, si un numéro affiché n’est pas valable parce qu’il a été usurpé ou parce qu’il s’agit d’une erreur technique de transmission. Ils ont la possibilité de déterminer sans aucun doute si un numéro est utilisé avec un droit d'utilisation uniquement en se référant à leur plage de numéros ou en fonction de leur clientèle. Il n’existe aucune base de données qui permettrait une vérification globale. Les appelants exploitent délibérément cette lacune en usurpant le numéro de clients de A pour joindre des clients de B. Les circonstances concrètes varient considérablement d’un appel à l’autre et en fonction de la situation et des fournisseurs (taille, technologie de réseau, etc.), raison pour laquelle ceux-ci doi- vent pouvoir choisir entre les deux options.

En principe, les fournisseurs devraient opter pour la mesure la moins restrictive et se limiter à supprimer l’identification de la ligne appelante, à moins de disposer d’informa- tions qui permettent d’établir de manière quasi certaine qu’il s’agit d’un appel fraudu- leux et leur permet d’opter pour le blocage de l’appel. Le blocage est par exemple en- visageable si le fournisseur constate, sur la base de ses propres plages de numéros, que le client concerné ou le numéro qui lui a été attribué, ne peuvent pas se trouver à l’étranger, notamment parce que le numéro ou l’appareil est actif sur le réseau en Suisse, ce qui démontre une incohérence géographique manifeste. Il en va de même pour les séquences de chiffres qu’on sait ne pas être des numéros d’appel parce qu’elles ne respectent pas les prescriptions relatives aux blocs de numéros E.164 ou aussi pour les numéros provenant de plages protégées ou de numéros réservés (p. ex., les numéros d’urgence [117, 118]). Certaines circonstances indiquent également que les numéros affichés sont usurpés, par exemple lorsque de très nombreux appels identiques sont passés en l’espace de quelques secondes à partir de la même source avec des numéros qui changent systématiquement. Dans ces cas manifestes, un blo- cage des appels serait indiqué. Cependant, comme les fournisseurs disposent rare- ment de toutes les informations pertinentes et qu’ils doivent faire une évaluation en continu et en temps réel, une part d’incertitude demeure, raison pour laquelle la dispo- sition les laisse libres d’appliquer plutôt la mesure la moins restrictive, à savoir la sup- pression de l’identification de la ligne appelante (CLI).

Art. 96d Champ d`application