1.5.2 Autorisation de dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 9 mai 2023
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.5.2 · Français
Une attestation du canton confirmant que la personne concernée est habilitée à dispenser des traitements médicaux à des personnes blessées ou malades et qu’elle est autorisée à pratiquer la profession est assimilée à une autorisation cantonale de pratiquer la profession. Il s’agit d’une autorisation générale de dispenser des traitements médicaux fondée sur la législation cantonale, c’est-à-dire d’une autorisation, et non d’une simple tolérance ou d’une renonciation délibérée du législateur cantonal à une réglementation formelle. On est en présence d’une telle autorisation notamment lorsque la loi prévoit une obligation de déclaration associée à une procédure d’autorisation correspondante ou lorsqu’une autorisation est obligatoirement requise pour pouvoir porter un certain titre.
[Illustration : dans l’original] | Les attestations d’inscription délivrées par le canton à des fins de statistique aux personnes exerçant des professions et des activités qui ne sont pas soumises à autorisation ne sont pas considérées comme des autorisations de dispenser des traitements médicaux conformément à la législation cantonale au sens de l’art. 35, al. 1, let. b, OTVA. |
Première définition de la pratique à la suite de l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication: 09.05.2023; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).