1.5.1 Autorisation cantonale de pratiquer la profession à titre indépendant
Info TVA par secteur 21 · Santé
En vigueur · État du 9 mai 2023
AFC · Info TVA secteur 21 · ch. 1.5.1 · Français
Chaque canton réglemente les professions du secteur de la santé et décide quels membres de professions doivent être obligatoirement en possession d’une autorisation cantonale pour exercer leur activité dans le domaine de la santé à titre indépendant. Les autorisations précisent quelles méthodes de thérapie entrent dans le domaine d’activité de la profession et sont uniquement valables pour ces méthodes.
Les membres des professions de la santé doivent donc examiner la réglementation applicable dans le ou les cantons dans lesquels ils sont actifs afin de savoir si l’exercice de leur profession est soumis ou non à autorisation.
Les réglementations cantonales (par ex. loi sur la santé, ordonnance sur l’exercice des professions de la santé) sont disponibles sur les sites internet de chaque canton. En cas de doute, il y a lieu de s’adresser au service de la santé publique cantonale.
[Illustration : dans l’original] | Si le canton délivre une attestation selon laquelle la profession peut être exercée sans autorisation, il ne s’agit pas d’une autorisation au sens de l’art. 35, al. 1, OTVA. |
[Illustration : dans l’original] | Le fournisseur de prestations qui est actif dans plusieurs cantons doit examiner l’obligation d’obtenir une autorisation pour son activité dans chacun des cantons. Dans les cantons qui ne délivrent pas d’autorisation de pratiquer pour cette activité, les prestations ne sont pas considérées comme des traitements médicaux exclus du champ de l’impôt, même si le fournisseur de prestations dispose d’une autorisation de pratiquer d’un autre canton. |
Les documents suivants délivrés aux membres des professions de la santé ne sont pas considérés comme des autorisations cantonales de pratiquer:
diplômes ou certificats d’instituts de formation;
reconnaissances par des organismes tels que la Fondation suisse pour les médecines complémentaires ASCA;
confirmations d’inscription dans des registres tels que le Registre de Médecine Empirique RME.
En outre, le fait que les thérapies soient prises en charge par des compagnies d’assurance ne joue aucun rôle.
Exemple 1
Madame Froidevaux a ouvert un cabinet de naturopathe dans le canton de Berne. La loi bernoise sur la santé publique et l’ordonnance bernoise sur les activités professionnelles dans le secteur sanitaire précisent que l’exercice de l’activité de naturopathe est soumis à autorisation. Si Madame Froidevaux possède une telle autorisation d’exercer, elle remplit la condition de l’art. 35, al. 1, let. a, OTVA.
Exemple 2
Monsieur Fournier est actif en tant qu’acupuncteur indépendant dans le canton du Valais. Selon la loi valaisanne sur la santé et l’ordonnance valaisanne sur l’exercice des professions de la santé, la profession d’acupuncteur ne figure pas dans la liste des professions soumises à autorisation. Par conséquent, Monsieur Fournier ne peut pas disposer d’une autorisation délivrée par le canton du Valais et ne remplit donc pas la condition de l’art. 35, al. 1, let. a, OTVA.
Exemple 3
Madame Rochat travaille comme physiothérapeute indépendante dans le canton de Fribourg et elle a l’intention de fournir également des prestations dans le domaine des médecines complémentaires. La loi fribourgeoise sur la santé et l’ordonnance fribourgeoise concernant les fournisseurs de soins soumettent l’exercice de la profession de physiothérapeute à autorisation. Par contre, ces dispositions prévoient que l’exercice des méthodes de médecines complémentaires est possible sans autorisation. Si Madame Rochat est détentrice de l’autorisation cantonale de pratiquer pour ses activités de physiothérapeute, elle remplit la condition de l’art. 35, al. 1, let. a, OTVA pour cette activité. Par contre, comme le canton de Fribourg ne délivre pas d’autorisation de pratiquer pour l’activité des médecines complémentaires, la condition de l’art. 35, al. 1, let. a, OTVA n’est pas remplie pour cette activité. Par conséquent, les prestations dans le domaine des médecines complémentaires ne sont pas considérées comme des traitements médicaux exclus du champ de l’impôt.
Le registre national des professions de la santé (NAREG) ou le registre des professions de la santé de l’Office fédéral de la santé publique (GesReg) contiennent les indications permettant de savoir si une personne dispose d’une autorisation de pratiquer et, le cas échéant, quel canton a délivré cette autorisation.
Première définition de la pratique à la suite de l’examen d’un nouvel état de fait (date de publication: 09.05.2023; concernant l’applicabilité temporelle, → Info TVA Pratiques de l’AFC: applicabilité temporelle).