Rapport sur les résultats
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages
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Al. 4
La SBSC estime que l’al. 4 contredit l’al. 3 et demande pourquoi l’on n’a pas fait de renvoi général aux « JACIE-Standards » pour les cellules souches hématopoïétiques. Il semblerait que seul l’al. 1 de l’annexe 4 s’applique aux donneurs de cellules souches hématopoïétiques.
Section 2 : Obligations de déclarer Art. 17 Déclaration préalable et déclarations annuelles
GR, LU et VS jugent peu utile d’exiger une déclaration préalable des hôpitaux qui n’entrent en ligne de compte que pour les prélèvements éventuels.
Art. 18 Contenu de la déclaration de prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules
La SSCTCV relève que la déclaration annuelle à l’OFSP est inutile, puisqu’un service national des attributions coordonne et organise toutes les activités de transplantation. Selon H+, STV, SVKMT, KKC, UAJ et USB, l’enregistrement des donneurs potentiels ou effectifs est essentiel au bon fonctionnement d’un système d’allocation centrale. Les acteurs Insel, SwissTx, USZ, KSSG, SSAI, CAST et SSH préconisent de déclarer à Swisstransplant tous les donneurs potentiels pour assurer la qualité du travail d’identification des donneurs.
Section 3 : Régime et conditions d’octroi de l’autorisation Art. 20 Transplantation d’organes
Les acteurs H+, STV, SVKMT, KKC, UAJ et USB signalent que l’autorisation ne doit être octroyée que si tout le travail lié aux dons est accompli (identification, évaluation, sélection et prise en charge des donneurs tant vivants que décédés). SwissTx, USZ, KSSG, SSAI, CAST, Insel et SSH jugent également que l’autorisation doit être donnée seulement s'il existe un programme d’identification des donneurs après décès. En outre, ils proposent que le « Groupe des 15 » mandaté par la CDS contrôle à chaque fois l’autorisation et soumette des propositions au Conseil fédéral. Aux yeux du KSB, il manque une disposition précisant que l’autorisation des transplantations n’est accordée qu’aux hôpitaux publics.
Let. a
Selon la SSCTCV, il est difficile d'imaginer qui pourrait être le responsable technique ayant les connaissances et l’expérience nécessaires. De son côté, Inter pense qu’il faudrait définir plus précisément les connaissances requises et les domaines d’activité.
Let. e
La FMH estime nécessaire de prévoir des garanties pour les autres examens concernant les donneurs vivants et demande qui en assumera les coûts. H+ et USB signalent également le problème du financement. En outre, le Registre suisse des donneurs vivants devrait assumer la coordination et le contrôle de ce suivi à vie, dont il faudrait régler la couverture. Cet avis est partagé par ASSM LeSpe, KSB, Insel, SwissTx, USZ, KSSG, SSAI, CAST et SSH. Le SOL-DHR relève que les obligations indiquées aux ch. 1 à 5 correspondent assez précisément à ses activités actuelles et signale que l’ordonnance devrait régler certains problèmes existants. La SBSC demande si le suivi de l’état de santé vaut aussi pour les donneurs de cellules souches hématopoïétiques et qui paiera les examens à vie de leur état de santé. Il serait important de garantir la prise en charge des coûts audelà du décès du receveur. Inter estime qu’à moins d’une réglementation précisant notamment le financement des registres de donneurs vivants, les exigences figurant à la let. e resteront lettre morte. SVK et santé demandent qui paiera les examens de santé au sens du ch. 2 et signalent les problèmes relevant de la protection des données en cas de changement d’assureur. La SGIM s’oppose à ce que des contrôles soient effectués à vie et estime qu’il suffirait de les garantir pendant dix ans.
Art. 23 Utilisation d’organes, de tissus ou de cellules génétiquement modifiés
Inter juge ces dispositions absolument inadaptées. L’autorisation supplémentaire délivrée par l’Office fédéral de l’environnement n’aurait aucune justification objective, elle entraînerait un surcroît de travail pour l’administration et donc un gonflement indésirable de ses effectifs, en entravant gratuitement la médecine de transplantation.
Al. 2, let. b