Rapport sur les résultats
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages
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les essais cliniques, SO et TI proposent de les réglementer dans le cadre de la loi relative à la recherche sur l’être humain. Dans le domaine des autorisations, la FMH invite à introduire un modèle de guichet unique, afin que les requérants n’aient à remettre leur dossier qu’à une seule autorité à qui incombera la coordination avec les autres autorités compétentes. En outre, la FMH doute que les interfaces avec les producteurs commerciaux d’organes d’animaux génétiquement modifiés soient réglées de façon judicieuse. La SSCTCV souhaite voir préciser que les valvules cardiaques et les autres produits fabriqués industriellement à partir de tissus animaux n’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance. Sur le plan formel, MSchott regrette que les devoirs des receveurs ne soient pas explicités et doivent être inférés du devoir d’information du titulaire d’autorisation. Or il reste à savoir si le Conseil fédéral pourrait introduire de telles obligations sans base correspondante dans la loi sur la transplantation (l’art. 48, al. 2, let. c, de la loi stipule que les conditions doivent avoir changé). D’aucuns déplorent que les commissions d’éthique et leur rôle dans l’octroi des autorisations soient passés sous silence, notamment à propos de la protection des personnes incapables de discernement. Enfin, l’OSP juge utile de préciser que les expériences de xénotransplantation ne sauraient intervenir dans un espace exempt de règles et devront d’abord se limiter aux essais cliniques.
3.1.4 Ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations
A peine 20 % des participants se sont exprimés sur cette ordonnance. Plusieurs s’en tiennent à des remarques générales sur la fourchette ou le montant des émoluments. L'USZ accepte les émoluments sur le principe, mais conteste le renchérissement dû à ces coûts supplémentaires, car il va à l’encontre de son intérêt. BL, SO, USB, USZ et H+ craignent que les émoluments n’entraînent dans certains domaines de lourds surcoûts sans favoriser l’activité de transplantation. BL et SO demandent encore si l’on ne pourrait pas prouver la qualité par une certification, au lieu de la procédure étatique d’autorisation impliquant des inspections. CDS, GR, LU, AG et VS sont très critiques par rapport à l’ordonnance, la fonction de l’Etat dans le domaine de la médecine de transplantation impliquant de garantir la sécurité du droit et une réglementation irréprochable du point de vue éthique. A leurs yeux, rien ne l’autorise à financer cette fonction par des émoluments au lieu des recettes fiscales ordinaires. Par conséquent, ils exigent que l’ordonnance, et donc tous les émoluments prévus, soient réexaminés ou même biffés. Comme projet alternatif, ils proposent l’inventaire complet des émoluments en rapport avec la loi sur la transplantation (cantons et Swisstransplant notamment). Dans le même ordre d’idées, TI aurait souhaité l’introduction dans l’ordonnance d’émoluments et d’indemnisations liés aux activités de prélèvement des hôpitaux périphériques. MSchott soulève également la question des émoluments liés à l’activité administrative du service national des attributions. Enfin, HUG va dans le même sens en indiquant le forfait négocié avec la SVK auprès du Laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité, en vue de l’inscription des patients dans la liste d’attente pour une transplantation rénale.
4 Remarques relatives à chaque projet d’ordonnance
4.1. Ordonnance sur la transplantation
Chapitre 2 : Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes décédées
Section 1 : Participation des proches ou des personnes de confiance à la prise de décision
Inter estime que la première section du chapitre 2 trahit la volonté du législateur exprimée à l’art. 1, al. 2 et à l’art. 8 de la loi sur la transplantation, et donc qu’il faut la récrire. La définition des proches aurait besoin d’être précisée.
Art. 3 Proches
ZH, SO et BL signalent qu’à la let. c, les petits-enfants doivent également faire partie du cercle des proches. MSchott propose en revanche de biffer la let. d, pour ne pas définir un cercle des proches trop large. Il estime en outre que les personnes âgées de moins de seize ans ne peuvent témoigner sans autre de la volonté du donneur. D’où la nécessité d’un nouvel al. 2 fixant cet âge minimum