Rapport sur les résultats

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages

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Comme les essais cliniques sont soumis à une planification minutieuse du moment et des ressources, le KSB juge essentiel le devoir d’information prévu pour les deux parties, donc également pour l’OFSP.

Section 3 : Autorisation des essais cliniques de transplantation impliquant l’emploi d’organes, de tissus ou cellules génétiquement modifiés Art. 41

Gen pense qu’il y a surréglementation si l’on exige l’accord de l’Office fédéral de l’environnement, outre celui de l’OFSP. Il convient donc de biffer la let. c, qui double inutilement les exigences administratives. De l’avis d’Inter également, l’autorisation supplémentaire délivrée par l’Office fédéral de l’environnement n’a aucune justification objective. Quant à la CFSB, qui se prononce déjà sur de tels essais dans le droit en vigueur, elle désire continuer d’être entendue et intégrée dans la procédure d’autorisation. A cet effet, elle propose que l’art. 41 la mentionne expressément.

Section 4 : Modifications, inspections et mesures administratives Art. 43 Inspections et mesures administratives

Selon SO et BL, les cantons ne doivent être astreints à des inspections que s’ils disposent des ressources et des connaissances requises.

Chapitre 6 : Utilisation de tissus ou de cellules issus d’embryons ou de fœtus Art. 44 Exigences relatives aux qualifications professionnelles et à l’exploitation

Selon la CNE, les art. 44 à 48 mélangent d’emblée deux situations différentes. Le cas des embryons surnuméraires n’aurait rien à voir avec celui d’une femme enceinte prête à donner des tissus de son fœtus à la suite d’un avortement, et donc la réglementation ne pourrait se fonder sur les mêmes critères. Tout comme l’ASSM et TI, la CNE renvoie aux directives de l’ASSM comme fil conducteur pour l’élaboration du texte d’ordonnance.

Art. 45 Information de la donneuse

L’UDF veut également rendre obligatoire l’information du père sur l’utilisation qui sera faite des tissus ou des cellules embryonnaires ou fœtales.

Chapitre 7 : Procédure d’autorisation Art. 48 Demande

L'USB ne voit pas de quelle procédure d’autorisation l’on parle ici et de quels essais il s'agit ; il propose donc de biffer les art. 48 à 53. Les acteurs SwissTx, USZ, H+, KSSG, SSAI, CAST, Insel, SSH et KSA se rallient à cette proposition.

Art. 51 Inspection

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Selon AG, la compétence accordée à l’OFSP de déléguer des inspections aux cantons ou à des tiers devrait se limiter aux tiers, car cette tâche d’exécution va trop loin pour les cantons. GR, LU et VS signalent que la loi sur la transplantation ne contient pas de base légale suffisante pour le transfert aux cantons de l’obligation d’effectuer des inspections, et proposent donc de reformuler cette disposition.

Chapitre 8 : Exécution

Section 1 : Tâches des cantons Art. 55 Définition et garantie des procédures

AG, VS, GR et LU proposent de biffer cet article, recoupant les procédures exposées à l’art. 55 et à l’art. 58. A leurs yeux, il incombe au coordinateur local de garantir ces procédures. ZH estime que l’on ne peut exiger des hôpitaux dotés d’un service de soins intensifs qu’ils « définissent les procédures de prélèvement et de transplantation et assurent leur déroulement 24 heures sur 24 ». La SGIM suggère de supprimer la restriction « dotés d’un service de soins intensifs », puisqu’il incombe à tous les hôpitaux d’identifier les donneurs potentiels. Les acteurs Insel, la SSH, SwissTx, KSSG, SSAI, CAST et USZ proposent que les services de soins intensifs des hôpitaux dépourvus de centre de transplantation aient un interlocuteur dans un tel centre. La CSSS-N demande s’il n’est pas contraire à la concentration de la médecine de pointe que tous les hôpitaux dotés d’un service de soins intensifs doivent garantir le prélèvement et la transplantation d’organes.