Rapport sur les résultats

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages

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droit que l’on exige une spécialisation en psychologie. Le GSNP signale que, depuis leur introduction dans les cliniques pédiatriques universitaires, les dons faits par des personnes vivantes sont systématiquement vérifiés par un spécialiste indépendant. L’ASGMO suggère d’excepter les dons de cellules souches du champ de cette disposition. D'après Inter, les exigences définies pour le spécialiste sont insuffisantes. Il faudrait donc préciser dans une annexe les normes minimales à respecter. CJ et JH soulignent que seul un spécialiste externe à l’hôpital peut adopter une position réellement indépendante dans de tels examens. L’ASDVO pense qu’il faudrait définir clairement la position du spécialiste et que seul le donneur volontaire doit avoir le droit de solliciter un second avis.

Al. 2

Selon CJ et JH ainsi que l’ASDVO, le rapport établi par le spécialiste ne doit figurer ni dans le dossier médical du donneur, ni dans celui du receveur, et l’ASDVO préconise la remise d’une copie du rapport au donneur volontaire. En outre, l’ASDVO suggère de préciser dans une disposition qu’une fois la transplantation faite, le dossier ne peut être communiqué à des tiers sans le consentement de la personne concernée.

Art. 13 Assurance

L’ASGMO propose de trouver une solution praticable et réaliste avant d’introduire une telle réglementation. TI juge la couverture d’assurance insuffisante sous la forme proposée. De son côté, le PS juge importante cette assurance d’une durée de deux ans. ASSM et CNE préconisent une assurance à vie, deux ans constituant un laps de temps trop court. De leur côté, GR et SG jugent que l’obligation de fournir des garanties est impraticable sous la forme proposée. Le mandat légal d’assurer le donneur de manière adéquate était lui-même peu clair. GR, ZG, GL et SG rejettent la solution de l’assurance de sommes. La volonté du législateur serait mieux respectée si les assureurs maladie et accidents concluaient un contrat d’assurance prévoyant l’étendue des prestations nécessaire. Pour l'IAEME, la protection du donneur implique aussi de le prémunir des inconvénients professionnels que peut entraîner le don d’organe. Les acteurs KSA, SBSC, CSSS-N, SOL-DHR, ASDVO, SVK, santé, USB, ASSM LeSpe, SwissTx, H+, KSSG, SSAI, CAST, Insel et SSH seraient favorables au principe de l’assurance, mais signalent qu’il sera difficile sinon impossible de trouver un assureur prêt à offrir une telle assurance selon la loi sur le contrat d’assurance (LCA). La SBSC demande comment les patients étrangers seront assurés et veut savoir si la Confédération mettra une assurance ou une garantie fédérale à disposition, dans l’hypothèse où les assureurs privés refuseraient de prendre en charge les risques. L'USB juge indispensable que la Confédération garantisse la couverture d’assurance.

Art. 14 Indemnisation des frais

H+, USB et USZ regrettent que l’art. 14 ne précise pas qui paie les prestations définies. Le KSA indique que la perte de gain consécutive au don d’organe était auparavant couverte à 80 % (prestation à la charge de la caisse-maladie du receveur) et qu’il faut maintenir ce principe. Selon SVK et santé, la perte de gain au sens de l’art. 14, al. 2, let. b, de la loi devrait s’aligner sur les autres assurances sociales pour les taux maximaux, ou mieux encore fixer un montant limite. ASSM LeSpe et SOL-DHR préconisent une solution de salaire de remplacement au profit du donneur sur le modèle en place pour les cours de répétition de l’armée. En outre, la compensation du revenu devrait s’appliquer même dans l’hypothèse où le receveur de rein serait un enfant et où l’assurance-invalidité (AI) ferait office de caisse-maladie. Une telle obligation d’allouer des prestations obligerait vraisemblablement à modifier la LAI actuelle.

Chapitre 4 : Utilisation d’organes, de tissus ou de cellules

Section 1 : Dispositions générales Art. 15 Assurance qualité

GR, LU et VS approuvent sur le principe que l’on se réfère au « Guide » du Conseil de l’Europe. Il importe toutefois de faire la distinction, sur le plan des exigences qualitatives, entre les hôpitaux effectuant des prélèvements et les centres de transplantation. H+, STV, SVKMT, KKC, UAJ et USB proposent d’établir la banque de données centrale des opérations auprès de Swisstransplant.

Art. 16 Réglementations internationales