Rapport sur les résultats

Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 8Fedlex · Rapport sur les résultats

Art. 8 Personne de confiance

Al. 2

L'EZEN se demande s’il est judicieux de permettre la désignation de plusieurs personnes de confiance. Les acteurs Inter, KSB, STV, SVKMT, KKC, UAJ, Insel, SwissTx, USZ, KSSG, SSAI, CAST, SSH, USB et H+ pensent que cette disposition est impossible à concrétiser, exigera énormément de temps et constitue un réel obstacle aux dons d’organes. Inter critique en outre la notion de « délai raisonnable », impossible à faire valoir en justice, source d’incertitudes et donc funeste aux dons.

Al. 3

L'USB signale que cette disposition est inapplicable et peu judicieuse juridiquement, puisqu’elle compromet la solution du consentement au sens large.

Section 2 : Constatation du décès et mesures médicales préliminaires Art. 9 Constatation du décès

L’UDF accepterait à la rigueur une telle définition de la mort pour la fin naturelle de la vie, mais non quand elle a tout juste commencé. Le KSB propose de renvoyer à la version actuelle des directives de l’ASSM.

Art. 10 Durée des mesures médicales préliminaires

Selon les acteurs FSOD, KSA, SwissTx, USZ, H+, KSSG, SSAI, CAST, Insel, SSH et USB, cette disposition revient à exclure matériellement tout prélèvement d’organes sur les donneurs à cœur non battant. D’où leur proposition de prévoir une exception pour ces patients, afin que l’ordonnance ne contredise pas la loi.

Chapitre 3 : Prélèvement d’organes, de tissus ou de cellules sur des personnes vivantes Art. 11 Information du donneur vivant

De l’avis de MSchott, l’information doit également aller au représentant légal visé à l’art. 13, al. 2, let. f, de la loi sur la transplantation. Les acteurs KSB, SwissTX, H+, USZ, KSSG, SSAI, CAST et SSH, proposent que l’information, la consultation et la prise en charge des donneurs vivants respectent les directives en cours d’élaboration de l’ASSM.

Al. 1

L’ASDVO se félicite que les personnes envisageant de faire un don reçoivent des informations exhaustives et signale, tout comme le SOL-DHR, qu’elles doivent être rédigées dans une langue connue du donneur.

Al. 2

TI propose de biffer l’al. 2 et suggère à la place de renvoyer à un protocole standardisé de l’OFSP. ASSM LeSpe et SOL-DHR jugent nécessaire de donner des précisions sur le déroulement des vérifications préalables. La let. f n’a de sens pour les acteurs ASSM LeSpe, KSA, KSB, Insel, SwissTx, USZ, H+, KSSG, SSAI, CAST, SSH et USB que si le suivi à vie et son volet financier sont réglementés. Le suivi de l’état de santé des donneurs devrait être du ressort du Registre suisse des donneurs vivants et non de chaque centre. L'USZ approuve le souhait du législateur de conclure une assurance, mais signale tout comme STV, SVKMT, KKC, UAJ, H+ et USB que beaucoup d’assureurs en Suisse ne voudront pas assurer les donneurs vivants. CJ et JH proposent de confier, pendant les vérifications, la prise en charge psychologique des donneurs à un psychologue externe à l’hôpital, spécialisé dans ces questions. SOL-DHR et ASSM LeSpe souhaitent que l’aide psychologique aux donneurs soit gratuite. Tous deux préconisent en outre de prévoir le droit de demander un second avis auprès d’un autre centre de transplantation pour les donneurs potentiels ayant essuyé un refus sans explication convaincante ou acceptable. Pour CJ et JH, la longueur du délai de réflexion ne devrait pas être imposée par l’hôpital, mais chaque donneur doit pouvoir le fixer selon ses besoins.

Art. 12 Vérification de la gratuité et du caractère librement consenti du don fait par une personne vivante

Al. 1

Selon l'IAEME, il faudrait reformuler l’examen du caractère librement consenti du don pour qu’il prime celui de la gratuité et s’en distingue sur le plan conceptuel, l’idée étant d’établir des priorités éthiques entre les buts et les critères. Car l’évaluation de ces deux critères n’a rien de banal, et c’est à bon