Rapport sur les résultats
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages
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Gen ne voit pas pourquoi l’on exige pour des traitements standards une autorisation supplémentaire de l’Office fédéral de l’environnement, avec à la clé un surcroît de travail administratif. L’OFSP pourrait très bien se charger des dispositions de protection des êtres humains.
Section 4 : Obligations des titulaires d’une autorisation Art. 24 Obligations des centres de transplantation
Selon les acteurs H+, STV, SVKMT, KKC, UAJ et USB, l’autorisation de transplantation d’organes doit aussi dépendre ici du travail effectué en amont avec les donneurs. BE estime qu’un centre de transplantation n’est pas en mesure d’obliger un autre centre à traiter ses patients. Si un centre de transplantation interrompt durablement un programme, il faudrait prévoir une obligation d’annonce à l’OFSP.
Art. 25 Obligations des titulaires d’une autorisation de stockage
La SBSC s’interroge sur la justification des deux ans de stockage après la transplantation et se demande quels sont les échantillons biologiques auxquels on pense. En outre, il faudrait savoir qui paie ce stockage.
Section 5 : Devoirs de diligence
MSchott doute qu’une aussi forte densité réglementaire soit requise et qu’elle corresponde à la situation. Un simple renvoi à l’état de la science et de la technique suffirait.
Art. 27 Aptitude au don
L'EZEN regrette qu’une infection ait pour conséquence directe l’exclusion du don, et que la possibilité de procéder à un diagnostic plus approfondi ne soit pas évoquée. Les acteurs Inter, STV, SVKMT, KKC, UAJ, SwissTx, H+, USZ, KSSG, SSAI, CAST, Insel, SSH et USB jugent que les exigences prévues à cet article sont absolument insuffisantes et qu’on ne peut les comparer au standard défini par les pays voisins. En effet, la vérification de l’aptitude au don exige une formation spécifique. Inter ajoute qu’il faut impérativement que ce soit un médecin qui examine l’aptitude au don, tâche qui ne saurait être déléguée à un non-médecin.
Art. 28 Exclusion du don
SO et BL signalent que les motifs d’exclusion médicale reflètent l’état des connaissances scientifiques. TI juge également inappropriée cette réglementation détaillée portant sur une matière susceptible de changer en permanence. La SGIM suggère d’ajouter à cette liste les écarts de poids extrêmes. Les acteurs STV, SVKMT, KKC, UAJ, SwissTx, USZ, KSSG, SSAI, CAST, Insel, la SSH et H+ proposent d’adapter le texte de l’ordonnance. H+ et USB exigent en outre l’exclusion des personnes qui ne satisfont pas au critère du libre consentement.
Let. b
La SSI relève qu’une infection par le VIH aboutit toujours à l’exclusion, indépendamment de son stade de développement.
Let. d
Selon la SSCTCV, les donneurs infectés par le virus de l’hépatite ne doivent pas être généralement exclus, a fortiori si les prévisions à très court terme sont extrêmement pessimistes pour le receveur potentiel et si une transplantation lui permettrait de survivre. L’annexe 4 amène d’ailleurs à relativiser la let. d.
Let. e
Pour la SSI, il va de soi qu’une infection de la rage est un motif d’exclusion. Le problème tient à la quasi-impossibilité de la diagnostiquer pendant sa phase de latence.
Let. h
La SSCTCV souhaite que l’ordonnance précise comment l’on procédera avec les donneurs atteints d’une tumeur, qui connaissent une rémission depuis des années.