Rapport sur les résultats
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages
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individuelle, soit une publication dans une feuille officielle. La réglementation choisie laisserait à désirer et n’offrirait pas une protection juridique efficace aux patients écartés.
Chapitre 4 : Echange international d’organes Art. 47 Offres d’organes adressées aux pays étrangers
Selon CDS, VS, GR et LU, il n’est pas pertinent de retenir la « vitesse de réaction » des organismes d’attribution comme unique critère d’attribution d’un organe pour lequel il n’y aurait pas de receveur adéquat en Suisse. Il serait sans doute plus adéquat de donner au service national des attributions la compétence de régler de tels cas.
Art. 48 Offres d’organes provenant de pays étrangers
L’UDF signale que la traçabilité des organes exigée ici ne peut être contrôlée avec la fiabilité voulue qu’en comparant les analyses d’ADN de l’organe et du donneur. Pour mettre fin au trafic international d’organes, il faudrait donc obliger les institutions légales actives dans la transplantation à effectuer systématiquement une analyse d’ADN des donneurs étrangers ou indigènes, que l’on comparerait ensuite à celle de l’organe.
Chapitre 6 : Dispositions finales Art. 53 Mise à jour des annexes
Les acteurs SwissTx, H+, USZ, KSSG, SSAI, CAST, Insel, SSH, USB, STV, SVKMT, KKC et UAJ regrettent que l’ordonnance n’indique pas comment s’effectueront les modifications futures des règles d’allocation. Elle ne décrit pas la procédure de modification et ne fixe pas non plus les responsabilités. Ce devrait être à Swisstransplant de proposer officiellement les modifications futures.
Annexe 1
MSchott juge que la définition des indications donnée à l’annexe 1 pose problème à plus d’un titre. Premièrement, il n’est question que des cas typiques, alors que d’autres indications sont possibles. Deuxièmement, un consensus sur les indications pertinentes n’aurait guère de chance d’aboutir à un niveau aussi concret. Troisièmement, une telle liste est rapidement obsolète. Quatrièmement, elle suggère une précision dans la pose de l’indication qui n’est qu’apparente. Il faudrait donc s’attendre à ce que, loin de renforcer la sécurité du droit, l’annexe 1 complique les éventuelles procédures de recours. La tâche de définition des indications devrait donc être confiée aux autorités appliquant le droit et à la justice. Les mêmes remarques s’appliquent aux contre-indications médicales.
Annexe 2
La SSI estime qu’une telle énumération ne reflète en rien la réalité clinique. Les inexactitudes et l’arbitraire seraient flagrants dans ces contre-indications classées par organe. On ne voit en effet pas pourquoi une infection non contrôlable est mentionnée pour le cœur et non pour le poumon ou le foie. Santé et SVK se félicitent que les critères d’exclusion pour les transplantations soient précisés. Il faudrait toutefois s’assurer qu’ils soient clairement formulés, aisés à comprendre et aussi proches que possible de la pratique.
4.3 Ordonnance sur la xénotransplantation
Préambule
ZH estime qu’il faudrait mentionner en préambule l’art. 43 de la loi sur la transplantation, notamment à cause de l’art. 3 de l’ordonnance sur la xénotransplantation.
Section 2 : Essais cliniques Art. 3 Exigences relatives aux qualifications du personnel et à l’exploitation
Le PS propose de consulter la commission d’éthique avant toute autorisation d’essai clinique de xénotransplantation. L'EZEN demande si l’on n’a pas prévu de prendre en compte les commissions d’éthique.