Rapport sur les résultats
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages
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Art. 8 Examens médicaux
Inter déplore l’absence de règle pour le cas où le receveur ne relèverait plus du champ d’application de l’ordonnance.
Al. 4
CNE et ASSM demandent quelles seraient les conséquences si le receveur ne se soumettait plus aux examens.
Art. 9 Procédure à suivre en cas de suspicion d’infection
Les acteurs SGIM, SwissTx, H+, USZ, KSSG, SSAI, SSI, Insel et SSH proposent de remplacer la disposition sur l’isolement par une évaluation médicale de la suspicion d’infection et de ses conséquences.
Art. 10 Procédure à suivre lors du décès du receveur
Si le receveur ou le donneur meurt, l’UDF exige qu’un tiers indépendant soit chargé d’examiner les causes du décès. Les proches du défunt auraient un droit d’accès à tous les résultats des examens.
Art. 11 Application des prescriptions relatives aux essais cliniques
Selon l’OSP, les expériences précédant les essais cliniques passent entre les mailles de la réglementation légale. Elles ne seraient d’ailleurs pas non plus explicitement réglementées dans le projet de loi relative à la recherche sur l’être humain.
Section 3 : Traitements standards Art. 13 Information et consentement du receveur
La CFSB demande de préciser dans cet article qu’en cas de décès, l’autopsie requiert le consentement écrit du receveur. ZH signale qu’il faudrait inscrire dans le texte de l’ordonnance, et non seulement dans son commentaire, que le receveur renonce à donner par la suite son sang ainsi que ses organes, ses tissus ou ses cellules. Les acteurs CNE, ASSM, SwissTx, H+, USZ, KSSG, SSAI, Insel et SSH proposent de mentionner ici l’accord du représentant légal, par analogie à l’art. 4.
Art. 15 Procédure à suivre lors du décès du receveur
Si le receveur ou le donneur meurt, l’UDF exige qu’un tiers indépendant soit chargé d’examiner les causes du décès (voir art. 10). La CFSB exige qu’il soit précisé qu’une autopsie doit être effectuée.
Section 4 : Devoirs de diligence Art. 16 Utilisation de lignées cellulaires d’origine animale
La SSI considère que les contrôles réguliers de l’absence d’organismes pathogènes dans les lignées cellulaires et les animaux ressources relèvent de la responsabilité de l’infectiologue du programme de xénotransplantation.
Art. 18 Obligation d’effectuer des tests
Les acteurs SwissTx, H+, USZ, KSSG, SSAI, SSI, Insel et SSH proposent de biffer la mention des zoonoses et des maladies à prions ainsi que l’énumération de l’al. 2. Une formulation générale comme à l’art. 16, al. 1, let. b, suffirait, pour éviter une rapide obsolescence.
Art. 19 Interdiction de procéder à la xénotransplantation
Let. a
Les acteurs Inter, SwissTx, H+, USZ, KSSG, SSAI, SSI, Insel et SSH trouvent inadéquate et peu claire la notion de « réactivité à des tests » et proposent donc d’autres formulations.
Let. b et c
Les acteurs SwissTx, H+, USZ, KSSG, SSAI, SSI, Insel et SSH jugent que ces dispositions contiennent des évidences et peuvent donc être biffées.
Art. 23 Conservation
Al. 1, let. a
La SSI soulève la question du mode de financement de l’archivage et des examens de contrôle, étant donné que l’obligation d’archiver n’est pas limitée dans le temps.