Rapport sur les résultats
Consultation 2005/30: Dispositions d'exécution de la loi sur la transplantation · 28 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 7Fedlex · Rapport sur les résultats
comme limite générale. De l’avis du KSB, la définition donnée à la let. d est trop générale et il faudrait la préciser (concubin ou partenaire enregistré). Inter, SSIC et eco préconisent de hiérarchiser la parenté, à l’instar de la loi allemande sur la transplantation. De même, la FMH propose de donner à l’énumération la valeur d’une hiérarchie.
Art. 4 Existence d’un document attestant le consentement
Selon ZH, l’exigence d’informer l’un des proches quand un document atteste déjà le consentement n’est ni juridiquement nécessaire ni prescrite par la loi, et elle complique inutilement la transplantation. MSchott propose de préciser à l’al. 1 qu’il faut consulter les proches pour savoir s’il existe une déclaration ultérieure ayant une teneur différente. SVK et santésuisse suggèrent de biffer le devoir d’information prévu aux al. 1 et 2. Enfin, le KSB craint qu’il ne soit difficile d’informer un proche quand le temps presse.
Art. 5 Absence de document attestant le consentement ou le refus
Al. 3
L’APC se demande si les personnes de moins de seize ans sont en mesure d’interpréter correctement la volonté qu’avait exprimée la personne décédée et de résister aux pressions éventuelles.
Art. 6 Décision des proches
Al. 1
ZH indique qu’une seule personne peut entretenir les liens « les plus étroits » avec le défunt. Pour l'IAEME, les prescriptions de l’al. 1 sont applicables à première vue, mais elles pourraient comporter des risques d’exécution, qu’il faudra éviter. ASSM, CSSS-N, EZEN et FNS font remarquer que cette disposition n’est pas applicable et qu'elle peut être gênante dans la pratique. D’où l’importance de vérifier encore si la procédure n’est pas trop compliquée et n’ajoute pas un nouvel obstacle à la solution du consentement au sens large adoptée. BL indique que le conjoint ou la personne ayant mené de fait une vie de couple avec la personne décédée aura automatiquement les liens les plus étroits avec celle-ci, à moins que des raisons spéciales n’attestent le contraire.
Al. 2
Les acteurs EZEN, H+, KSA, KSB, SGIM, Insel, SwissTx, USZ, KSSG, SSAI, CAST et SSH jugent cette disposition déconnectée de la pratique, irréaliste et préjudiciable aux dons d’organes. Le consentement de la personne la plus proche est nécessaire, mais celui de tous les autres proches éventuels susceptibles d’être joints serait superflu. L'USB craint en outre que cette situation ne confère un droit de veto à chaque proche et ne paralyse ainsi la transplantation d’organes.
Al. 3
L'EZEN recommande de définir plus précisément la possibilité de révocation. Aux yeux de la SVK et de santésuisse, cette disposition est absurde, elle complique l’exécution et déconcertera tant le personnel hospitalier que les receveurs potentiels.
Art. 7 Information et consultation des proches
Al. 1
Pour les acteurs STV, SVKMT, KKC, UAJ, H+, KSA, SwissTx, USZ, KSSG, SSAI, CAST, Insel, SSH et USB, le prélèvement d’organes sur les donneurs à cœur non battant cesserait d’être possible, alors même que la loi l’autorise. La SGIM prévient que l’on ne peut différer l’information et la consultation des proches jusqu’à la mort clinique.
Al. 2
AG, LU et VS signalent que le personnel travaillant dans les hôpitaux est suffisamment qualifié et expérimenté pour transmettre les informations nécessaires aux proches endeuillés. D’où leur proposition de biffer l’al. 2. H+ et USB estiment que le financement d’un tel poste doit incomber à la Confédération. KSB et SSMI signalent que tout médecin-chef peut assumer ce rôle d’information et de consultation ; d’ailleurs, les personnes ayant reçu une formation spécifique ne sont pas constamment présentes et les hôpitaux n'effectuant pas de transplantation ne peuvent s’adresser à elles en tout temps. Inter juge insuffisantes les exigences relatives à la formation des personnes chargées de l’information et de la consultation des proches.