Projet_LSMI
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 32 pages
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b. les décisions sur l’aptitude au service militaire et de protection civile, le profil de prestation et l’incorporation;
c. l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée et dans la protection de la population;
d. les données qui ont été fournies volontairement;
e. les données qui servent au contrôle des affaires;
f. les documents officiels;
g. la correspondance échangée avec la personne qui doit être examinée ainsi qu’avec les services officiels et les médecins concernés.
Art. 23 Collecte
Le service compétent pour le service sanitaire de l’armée collecte les données pour le MEDISA auprès:
a. des personnes concernées ou de leurs représentants légaux;
b. des unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons;
c. des médecins traitants et des médecins experts;
d. des personnes de référence citées par les personnes concernées.
Art. 24 Communication
1 Le service compétent pour le service sanitaire de l’armée fournit, dans le cadre des tâches légales, l’accès en ligne aux données du MEDISA aux services et aux personnes suivants:
a. le médecin de campagne en chef;
b. les médecins responsables de l’appréciation de l’aptitude au service et à faire service ainsi que du traitement, et leur personnel auxiliaire.
2 Elle communique, dans le cadre des tâches légales, les données sanitaires aux services suivants:
a. les médecins traitants et les médecins experts civils des personnes concernées, pour autant que celles-ci y aient donné leur accord écrit;
b. les tribunaux civils et militaires ainsi que les autorités chargées de l’exécution des peines dans le cadre de procédures judiciaires et administratives, pour autant que les médecins soient soumis à l’obligation de renseigner dans le cas particulier;
c. aux services de la Confédération et des cantons chargés de la perception de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour autant que cela soit nécessaire pour l’exonération de la taxe conformément à l’art. 4, al. 1, let. b. de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir7;
7 RS 661