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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 32 pages

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d. des personnes de référence citées par les personnes concernées.

Art. 30 Communication

1 L’Institut de médecine aéronautique fournit, dans le cadre des tâches légales, l’accès en ligne aux données du Système d’information de la médecine aéronautique aux services et aux personnes suivants:

a. le médecin de campagne en chef;

b. les médecins responsables de l’appréciation de l’aptitude au service et à faire service ainsi que du traitement, et leur personnel auxiliaire.

2 Il permet la consultation des données de médecine aéronautique aux services et aux personnes suivants:

a. en présence de médecins ou de psychologues du service compétent: les médecins traitants et les médecins experts ainsi que les médecins de l’assurance militaire;

b. dans les cas de recours: au médecin de campagne en chef.

Art. 31 Conservation

1 L’Institut de médecine aéronautique conserve les données médicales et psychologiques dans des archives particulières .

2 Les données sont conservées:

a. jusqu’à ce que la personne concernée soit libérées du service de vol;

b. dans les autres cas, pendant cinq ans.

Section 5: Système d’information Personnel médical

Art. 32 Compétence

Le service compétent pour le service sanitaire de l’armée exploite un Système d’information Personnel médical.

Art. 33 Tâche

Le Système d’information Personnel médical sert à l’attribution du personnel médical dans le cadre du Service sanitaire coordonné.

Art. 34 Données

Le Système d’information Personnel médical contient les données personnelles suivantes:

a. les indications personnelles;