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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 32 pages

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2 Les services et les personnes habilités à fournir des données personnelles conformément à la présente loi, sont tenus de fournir gratuitement les données personnelles correspondantes à la demande du service compétent.

3 Lorsque le service compétent demande des données dont la déclaration est volontaire à la personne concernée, il doit l’avertir du caractère volontaire de cette déclaration.

4 Les images qui montrent des personnes astreintes au service militaire au service ne peuvent être fournies sans l’assentiment des personnes concernées que si celles-ci ne peuvent être identifiées.

Art. 3 Connexions de systèmes d’information

1 Le Groupement Défense exploite un réseau formé des systèmes d’information suivants:

a. Système d’information du personnel de l’armée (art. 8 ss.);

b. Système d’information Recrutement (art. 14 ss.);

c. Système d’information médicale de l’armée (art. 20 ss.);

d. Système d’information de la médecine aéronautique (art. 26 ss.);

e. Système d’information Personnel médical (art. 32 ss.);

f. Systèmes d’information Simulateurs (art. 38 ss.);

g. Système d’information Centre de dommages du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (Centre de dommages DDPS) (art. 44 ss.);

h. Système d’information Contrôle de sécurité relatif aux personnes (art. 50 ss.);

i. Système d’information Armes personnelles (art. 56 ss.);

j. Système d’information Personnel de la défense (art. 62 ss.);

k. Système d’information Gestion du personnel engagé pour la promotion de la paix (art. 68 ss.);

l. Système d’information stratégique de la logistique (art. 74 ss.).

2 Ces systèmes sont interconnectés de telle manière que les services et les personnes chargés de l’application de la présente loi, puissent:

a. vérifier, au moyen d’une seule opération de recherche, si des personnes dont les données leur sont nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles figurent dans les systèmes d’information du réseau auxquels ils ont accès;

b. transférer d’un système à un autre les données personnelles dont l’enregistrement est autorisé dans plusieurs systèmes d’information.