Projet_LSMI
Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 32 pages
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2 Les données personnelles traitées par les moyens de surveillance ne peuvent être communiquées qu’aux services et aux personnes qui ont le droit d’en être les destinataires conformément à la mission. Les destinataires ne peuvent transmettre les données personnelles que conformément à la mission.
3 Les données personnelles qui ne sont pas nécessaires à l’exécution de la mission ne doivent pas être communiquées.
Art. 85 Conservation
1 Les données personnelles traitées doivent être détruites après l’exécution de la mission, pour autant qu’elles ne soient soumises à une obligation d’archivage selon la législation de la Confédération.
2 Les données personnelles visées à l’art. 84, al. 3, doivent être immédiatement détruites.
3e Chapitre: Dispositions finales
Art. 86 Dispositions d’exécution
1 Le Conseil fédéral arrête, pour chaque système d’information, les dispositions nécessaire sur:
a. les responsabilités pour le traitement des données;
b. le catalogue des données, notamment celui de la partie du système d’information utilisée par des cantons ou par des tiers bénéficiant d’un mandat;
c. les détails des droits d’accès et de traitement, notamment en ligne;
d. les détails de la conservation, de l’archivage et de la destruction des données personnelles;
e. la coopération avec les cantons;
f. les mesures organisationnelles et techniques nécessaires à la garantie de la protection des données et de la sécurité des données.
2 Il règle les détails de la connexion des systèmes d’information.
3 Il tient à jour une liste des moyens de surveillance autorisés et règle les cas de la collecte confidentielle de données par des moyens de surveillance.
Art. 87 Modification du droit en vigueur
Les modifications du droit en vigueur sont réglées dans l’annexe.
Art. 88 Entrée en vigueur
1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur.