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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 32 pages

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Art. 79 Conservation

Les données personnelles sont conservées dans le SISLOG jusqu’à ce que qu’elles ne soient plus nécessaires aux tâches visées à l’art. 75.

Section 13: Moyens de surveillance

Art. 80 Principes

1 L’armée peut engager des appareils et des installations de surveillance (moyens de surveillance) mobiles ou fixes, avec appui au sol ou appui aérien, avec ou sans pilote.

2 L’engagement de moyens de surveillance en service d’appui est effectué dans le cadre des bases légales qui prévalent pour les autorités civiles au bénéfice de l’appui.

Art. 81 Tâches

1Les moyens de surveillance servent à l’accomplissement des tâches suivantes:

a. la garantie de la sécurité des militaires, des installations et du matériel de l’armée;

b. l’exécution la mission lors d’engagements en service de promotion de la paix, d’appui et actif;

c. l’instruction relative aux tâches visées aux let. a et b.

2 L’armée peut mettre des moyens de surveillance, pour des engagements urgents et limités dans le temps, à la disposition des autorités de police civiles ou du Corps des gardes-frontière à la demande de ces organes.

Art. 82 Données

Il est permis de collecter par des moyens de surveillance toutes les données personnelles, en particulier des données personnelles et des profils de personnalité particulièrement dignes de protection, lorsqu’ils sont nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 81.

Art. 83 Collecte

Les moyens de surveillance doivent être engagés de manière ouverte, pour autant que cela ne compromette pas l’accomplissement des tâches.

Art. 84 Communication

1 L’accès en ligne aux données personnelles collectées par des moyens de surveillance ne doit être permis qu’aux personnes qui sont directement chargées de l’exécution de la mission pour laquelle les moyens de surveillance ont été engagés.