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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 32 pages

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b. l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction dans l’armée et dans la protection civile;

c. les données sur l’engagement dans l’armée et dans la protection civile;

d. les données sur le statut militaire visées aux art. 3 à 6, 8, 13, 16 à 18, 19, 21 à 24, 61 et 145 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire9 ainsi que sur l’admission au service civil;

e. les données du personnel médical selon la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse10 qui sont indispensables à l’exploitation médicale et technique des installations sanitaires et vétérinaires, aux service de sauvetage et aux centres de transfusion sanguine de la santé publique;

f. les données qui ont été fournies volontairement;

g. les données qui servent au contrôle des affaires.

Art. 35 Collecte

Le service compétent pour le service sanitaire de l’armée collecte les données pour le Système d’information Personnel médical auprès:

a. des personnes concernées ou de leurs représentants légaux;

b. des commandements militaires;

c. des unités administratives compétentes de la Confédération et des cantons;

d. des personnes de référence citées par les personnes concernées;

e. des associations de médecins, de dentistes, de pharmaciens et de vétérinaires;

f. des associations des autres professions médicales.

Art. 36 Communication

1 Le service compétent pour le service sanitaire de l’armée fournit, dans le cadre des tâches légales, l’accès en ligne aux données personnelles du Système d’information Personnel médical aux services et aux personnes chargées de l’affectation du personnel médical dans le cadre du Service sanitaire coordonné.

2 Il communique, dans le cadre des tâches légales, les données des membres du corps médical aux unités administratives de la Confédération et des cantons chargées de l’affectation du personnel médical.

9 RS 510.10

10 RS 811.11