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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 32 pages

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a. le service spécialisé pour les contrôles de sécurité relatifs aux personnes de la Confédération;

b. le service chargé de la sécurité industrielle du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports;

c. les services de la Confédération et des cantons, des exploitants de centrales nucléaires et les tiers chargés de l’exécution des contrôles de sécurité relatifs aux personnes qui en font la demande.

2 Il communique le résultat des contrôles de sécurité relatifs aux personnes aux services et aux personnes suivants:

a. la personne concernée;

b. le service qui a requis le contrôle de sécurité relatif aux personnes;

c. l’employeur de la personne concernée, pour autant que le contrôle de sécurité relatif aux personnes ait été effectué dans le cadre de la collaboration à un projet classifié du domaine de la sécurité intérieure ou extérieure;

d. dans les cas de recours: les tiers habilités à recourir.

3 Il peut communiquer électroniquement, aux services de la Confédération, les données personnelles du contrôle de sécurité relatif aux personnes suivantes aux fins de leur utilisation ultérieure dans des systèmes de sécurité, lorsque ces services doivent recourir aux données personnelles du contrôle de sécurité relatif aux personnes pour leurs activités et que ces données personnelles ne sont pas contraires aux intérêts de la personne concernée:

a. les indications personnelles;

b. le niveau de contrôle;

c. le résultat du contrôle de sécurité relatif aux personnes avec la date.

Art. 55 Conservation

1 Le service spécialisé détruit immédiatement les données personnelles:

a. qui reposent sur des suppositions ou de simples soupçons;

b. qui ne correspondent pas au but du traitement;

c. dont le traitement n’est pas autorisé pour d’autres raisons; ou

d. qui sont erronnées.

2 Il conserve les données personnelles aussi longtemps que la personne concernée occupe le poste, exerce la fonction ou exécute le mandat, toutefois dix ans au plus.