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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 32 pages

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d. le psychisme: sérénité, assurance, résistance au stress, stabilité émotionnelle et sociabilité;

e. la compétence sociale: comportement et sensibilité du conscrit dans la société, la collectivité et le groupe;

f. l’aptitude: examen spécifique à la fonction de l’aptitude à exercer certaines fonctions, pour autant que cette aptitude ne soit établie par profil de prestation général selon les let. a à e;

g. l’aptitude de base à assumer des fonctions de cadre: en vue de l’engagement en tant que sous-officier, sous-officier supérieur ou officier;

h. les intérêts personnels quant à l’accomplissement des obligations militaires.

Art. 17 Collecte

L’Etat-major de conduite collecte les données personnelles pour l’ITR auprès:

a. des personnes concernées ou de leurs représentants légaux;

b. du contrôle des habitants;

c. des commandements militaires;

d. des services et des personnes chargées du recrutement;

e. des personnes de référence citées par les personnes concernées.

Art. 18 Communication

1 L’Etat-major de planification de l’armée fournit, dans le cadre des tâches légales, l’accès en ligne aux données de l’ITR aux services et aux médecins chargés du recrutement.

2 Il communique, dans le cadre des tâches légales, les décisions relatives à l’aptitude pour le service militaire ou le service de protection civile aux services suivants:

a. les autorités militaires et aux commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l’instruction;

b. les services de la Confédération et des cantons chargés de la perception de la taxe d’exemption de l’obligation de servir;

c. l’organe d’exécution du service civil pour les personnes ayant effectué une demande d’admission au service civil.

3 Il communique en outre le profil de prestation et l’incorporation aux autorités militaires et aux commandements militaires chargés des contrôles militaires et de l’instruction.

4 Les résultats des tests psychologiques visés à l’art. 16, al. 2, let. d et e, ne peuvent être communiqués que sous la forme de valeurs chiffrées. La communication des autres données relatives au Service sanitaire sont régies par l’art. 24.

5 Les données personnelles qui sont nécessaires à la recherche scientifique doivent être anonymisées avant leur communication.