Rapport explicatif

Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 36 pages

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d’exercer des activités respectant les conditions du marché. Elle entraînera l’abolition de la structure d’affiliation qui prévaut actuellement dans l’organisation Suisse Tourisme, structure qui pourrait toutefois se perpétuer sous une autre forme (voir commentaires relatifs à l’art. 5, al. 2).

(Les dispositions régissant l’établissement proposées dans le présent projet s’inspirent de celles de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’assurance contre les risques à l’exportation (LASRE, état au 16 mai 2006) – qui, pour la réorientation de l’ASRE, prescrit également un établissement de droit public – et des dispositions de la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (LAUFIN, FF 2006 2829). Ceci permet d’assurer qu’on a largement tenu compte de la jurisprudence récente (droit de l’organisation) concernant les externalisations et des directives en matière de politique de propriétaire.)

L’al. 2 donne à l’établissement la possibilité de s’organiser de manière autonome. En matière d’organisation et de gestion financière, le législateur doit lui laisser cette autonomie. L’établissement doit être en mesure de s’adapter aux changements constants de besoins et d’attentes de sa clientèle. Il doit aussi veiller à ce que l’organisation puisse s’adapter aux changements contextuels touchant la promotion de l’image de la Suisse et évoluer en conséquence. Cette disposition doit en outre assurer une gestion unifiée de la société.

Il est prévu d’inscrire l’établissement au registre du commerce. Il n’est pas nécessaire de prévoir dans la loi une réglementation à ce sujet.

La question du siège du nouvel établissement sera décidée dans le cadre de l'ordonnance.

Art. 3 Buts

L’art. 3, let. a à c, définit les buts que se donne la Confédération en créant l’établissement. Ces buts correspondent aux mandats légaux des organisations intégrées à l’établissement et chargées de la promotion de l’image de la Suisse, de la promotion touristique nationale et de la promotion des conditions d’implantation. L’établissement renforce la visibilité et le rayonnement de la Suisse à l’étranger. Il fait connaître et mieux comprendre la spécificité suisse en faisant découvrir la diversité culturelle de la Suisse, son attrait et ses réalisations. L’établissement attire des visiteurs qui apprennent à apprécier les atouts de la Suisse, y achètent des prestations et contribuent ainsi à générer des emplois et des revenus pour la population suisse. Il s’attache aussi à faire connaître à l’étranger les atouts économiques de la Suisse de manière à faire bénéficier notre économie de nouvelles possibilités commerciales et à attirer des entreprises et des investissements directs propres à dynamiser notre tissu économique.

2.3 Champ d’activité (section 2)

Art. 4 Tâches

L’établissement rassemble les activités de promotion de la Confédération – tous domaines et départements confondus – dans les autres pays et veille à une présence