Rapport explicatif
Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 29Fedlex · Rapport explicatif
L’al. 2 règle l’élection, par le Conseil fédéral, du conseil d’administration et de l’organe de révision. Les membres du conseil d’administration sont élus pour un mandat de quatre ans. Chaque membre peut être réélu deux fois.
L’al. 3 donne au Conseil fédéral le droit de révoquer les organes qu’il a nommés.
Art. 8 Conseil d’administration
L’al. 1 limite à neuf le nombre des membres du conseil d’administration, qui doivent être des personnes qualifiées dans les domaines relevant des tâches de l’établissement. Il n’est pas prévu de représentation de l’administration fédérale au sein du conseil d’administration.
Le Conseil fédéral nomme le président (al. 2).
Le conseil d’administration dirige l’établissement. Il nomme le directeur, sous réserve de l’approbation par le Conseil fédéral, et les autres membres de la direction. Il surveille la direction, veille au contrôle interne et édicte le règlement interne (al. 3, let. a à e).
Le conseil d’administration doit aussi veiller au respect des objectifs stratégiques du Conseil fédéral et lui présenter un rapport sur leur réalisation. Il approuve à cet effet le programme annuel, la planification à moyen terme et le budget après avoir consulté à ce sujet ses partenaires opérationnels.
Il établit les comptes annuels et le rapport de gestion, et il les soumet au Conseil fédéral pour approbation. Il édicte le règlement du personnel, qui requiert également l’approbation du Conseil fédéral. Il peut enfin accomplir d’autres tâches prévues par le règlement intérieur (al. 3, let. f à j).
Art. 9 Directeur
Le directeur est responsable de la direction de l’établissement dans la mesure où le conseil d’administration n’en a pas la compétence. Il organise, dirige et représente l’établissement; il en engage le personnel.
Art. 10 Organe de révision
Le Conseil fédéral désigne l’organe de révision et veille à ce que seul un expert en révision agréé y soit nommé. L’organe de révision vérifie la tenue de la comptabilité, les comptes annuels et le rapport sur les objectifs stratégiques et les programmes annuels (al. 1).
L’organe de révision présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport sur le résultat de son examen (al. 2).
Les dispositions du droit de la société anonyme s’appliquent par analogie à l’organe de révision (al. 3).