Rapport explicatif
Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 36 pages
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Art. 11 Personnel
L’al. 1 règle les questions d’engagement touchant le personnel transféré des organisations intégrées à l’établissement. Si la Confédération confie à des privés des tâches d’exécution, les relations de travail de l’administration fédérale se subrogent à celles du nouveau sujet de droit. Celui-ci, à savoir l’établissement chargé de la promotion de la Suisse, est légalement tenu d’assurer les mêmes relations de travail (transfert d’entreprise). Lors de ce transfert, les relations de travail sont transposées dans un nouveau cadre légal. Dans le cas de Présence Suisse et de LOCATION Switzerland, elles passent du droit régissant le service public (loi sur le personnel de la Confédération, LPers1) à celui du code des obligations (CO). Les contrats de travail individuels doivent être adaptés au nouveau cadre juridique du CO. Les relations de travail de Suisse Tourisme sont d’ores et déjà réglées par le CO. Elles seront également transférées au nouvel établissement. Les négociations avec les associations du personnel ont déjà débuté (art. 333a CO et art. 34, al. 2, let. d, LPers). Les grandes lignes de ce transfert doivent être définies à la rubrique des dispositions transitoires (art. 22).
Malgré l’externalisation, l’établissement est tenu de garantir les principes essentiels de la politique du personnel fédéral (al. 2). La Confédération n’abandonnera pas son rôle en matière de contrôle (controlling) et de rapport (reporting; voir art. 6a LPers). Dans le cadre de ces prescriptions relatives aux salaires des cadres, il contrôle notamment les salaires et les autres conditions de travail ayant un impact sur le plan financier (al. 2). En approuvant le règlement du personnel (art. 8, al. 3, let. i), le Conseil fédéral dispose aussi de l’instrument de contrôle nécessaire.
Le personnel de Présence Suisse, de LOCATION Switzerland et de Suisse Tourisme est actuellement assuré auprès de la caisse de pensions PUBLICA de la Confédération. La prévoyance professionnelle du personnel est en outre régie par la législation concernant la caisse de pensions de la Confédération (al. 4). Aux termes de la nouvelle loi PUBLICA2, l’établissement a le droit d’avoir sa propre institution de prévoyance.
Les dispositions régissant l’organisation de la société de promotion de la Suisse excluent la possibilité de quitter PUBLICA. Elles sont en accord avec les principes arrêtés dans le message relatif à la loi PUBLICA3. Cette obligation de s’affilier se justifie en l’occurrence: le fait que l’établissement est essentiellement financé par des contributions fédérales et accessoirement par des fonds de tiers ôte – comme en ce qui concerne le domaine des EPF – la possibilité de créer une caisse de pensions propre ou de s’affilier à une autre institution de prévoyance.
Il convient en outre qu’un article supplémentaire dispose clairement que l’établissement est compétent pour tout ancien collaborateur de Suisse Tourisme et des unités administratives devenues autonomes qui bénéficie d’une rente au moment du transfert (art. 23).
1 RS 172.220.1
2 FF 2005 5829
3 Art. 9, loi sur la CFP (RS 172.222.0) et art. 32a, al. 2, phr. 2, du projet de loi PUBLICA (FF 2005 5563)