Rapport explicatif
Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 36 pages
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2.6 Défense des intérêts de la Confédération (section 5)
Art. 17 Surveillance
Les Chambres fédérales ont demandé que la promotion de la Suisse soit placée sous la surveillance d’un seul département. D’après l’art. 8, al. 4, LOGA, le Conseil fédéral contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l’administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération. Dans le cadre de sa compétence d’organisation, le Conseil fédéral règle l’exercice de ses fonctions (art. 24 LOGA). Selon la portée politique et financière, il peut en particulier charger le DFE d’assumer entièrement ou partiellement cette surveillance (al. 1).
Pour pouvoir remplir sa fonction de surveillance et de contrôle, le Conseil fédéral, ou le DFE, doit avoir un droit de regard et d’information. L’établissement est donc tenu de présenter les documents suivants à la fin de chaque exercice (al. 2):
- rapport (intermédiaire) du conseil d’administration concernant la réalisation des objectifs stratégiques;
- rapport de gestion et comptes annuels du conseil d’administration;
- rapport de l’organe de révision externe, à la décharge du conseil d’administration (dans la mesure où cela ne fait pas déjà partie du rapport de gestion).
L’al. 3 impose à l’établissement d’accorder au Conseil fédéral un droit de regard sur ses dossiers et de lui donner des informations sur son activité.
Par ailleurs, les rapports du Contrôle fédéral des finances (CDF) concernant un éventuel examen des finances de l'établissement seront mis à la disposition du Conseil fédéral ou du DFE.
La haute surveillance du Parlement et les prérogatives du CDF restent réservées (al. 4).
Art. 18 Objectifs stratégiques
Le Conseil fédéral pilote l'établissement par le biais d’objectifs stratégiques définis pour quatre ans. Il réalise les objectifs principaux mentionnés à l’art. 3, en se fondant sur les tâches visées à l'art. 4. Il fixe aussi les objectifs d’entreprise décrits au ch. 1.5.5 (Conduite par objectifs stratégiques). Les objectifs stratégiques sont définis tous les quatre ans dans le message relatif au plafond de dépenses fixé pour l'établissement et les Chambres fédérales en sont ainsi informées (al. 1).
Le programme annuel et la planification à moyen terme élaborés et mis en œuvre par l'établissement font l’objet d’une synthèse rapport annuel sur la réalisation des objectifs stratégiques. Ils permettent à l'autorité de surveillance de vérifier leur degré de concrétisation. La Confédération se garde de toute intervention directe en approuvant la planification annuelle et la planification à moyen terme de l'établissement, car cela conduirait à une immixtion dans ses affaires qui viderait de son contenu l'autonomie qui lui est accordée. Par contre, l'établissement élabore le programme opérationnel en association avec les cercles directement concernés et en particulier les organes cantonaux de promotion économique.