Rapport explicatif
Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 36 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 31Fedlex · Rapport explicatif
Art. 12 Rapports de droit et responsabilité
Cet article dispose que les rapports de droit de l’établissement avec ses cocontractants sont régis par les dispositions du droit privé (au même niveau). Dans l’exercice de son mandat légal, l’établissement est tenu de respecter les droits fondamentaux, notamment le principe de l’égalité de traitement et le principe de proportionnalité4.
Dans le domaine de la promotion de l’image de la Suisse, on a déjà appliqué jusqu’à maintenant des formes juridiques relevant du droit privé, par exemple en ce qui concerne la réalisation des projets de promotion de l’image de la Suisse adjugés à des tiers. La nouveauté est que, dorénavant, tous les rapports de droit de l’établissement sont expressément assujettis au droit privé. Les rapports de droit entre la Confédération et l’établissement (buts stratégiques, évent. commandes de prestations et autres rapports juridiques relevant du droit des subventions) restent toutefois régis par les dispositions du droit public.
Il s’ensuit que l’exercice d’activités relevant du droit privé doit également être soumis aux dispositions du droit privé relatives à la responsabilité, et que l’application de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité (LRCF)5 doit être explicitement exclue6. L’établissement doit par conséquent répondre des dommages causés si la victime du dommage peut apporter la preuve d’une faute commise soit intentionnellement soit par négligence grave ou légère (responsabilité dérivant de la faute7). En cas d’action récursoire, les organes et le personnel lui-même sont tenus pour responsables, même s’il n’est question que de négligence légère. Cette responsabilité du personnel de l’établissement concorde également avec les conditions d’engagement prévues, qui sont soumises aux dispositions du droit privé (art. 11).
2.5 Finances (section 4)
Art. 13 Financement
L’al. 1 est la norme qui définit la compétence relative à l’octroi des aides financières de la Confédération. L’établissement acquiert ainsi le droit à un financement de base. La Confédération lui verse une subvention annuelle dans le cadre des crédits alloués. L’Assemblée fédérale fixe le plafond de dépenses tous les quatre ans par arrêté fédéral simple.
4JAAC 67.132 cons. 6 avec renvois
5 RS 170.32
6Des réglementations similaires figurent à l’art. 16 de la loi sur l’organisation de la Poste
(RS 783.1 – message du 10 juin 1996 relatif à la loi sur l’organisation de la Poste et à la loi sur l’entreprise de télécommunications, FF 1996 III 1260 ss., notamment chiffre
212.61) et à l’art. 18 de la loi sur l’entreprise de télécommunications (LET; RS 784.11). L’art. 18, al. 2, LET statue explicitement que la LRCF n’est pas applicable. Les tâches externalisées de promotion et de coordination dans le domaine de la promotion de l’image de la Suisse sont considérées, aujourd’hui déjà, comme des tâches qui, quoique d’intérêt national, ne sont pas au sens propre du terme des tâches de l’administration fédérale dont l’accomplissement est assujetti à la LRCF (ATF 107 Ib 5 ss. – Office suisse d’expansion commerciale).
7 Le droit privé prévoit également, dans certains cas, des responsabilités causales (ou objectives), p. ex. la responsabilité de l’employeur (art. 55 CO) ou du propriétaire du bâtiment (art. 58 CO).