Rapport explicatif
Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 36 pages
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Art. 19 Evaluation
La réalisation des buts et des tâches prévus par la loi (art. 3 et 4) est évaluée périodiquement. Les résultats de cette évaluation complètent le rapport annuel (art. 17). Le mandant est soit l’établissement, soit le département. L'évaluation devra en outre renseigner sur la réalisation des objectifs d'efficacité et d'économie et examiner s'il faut élargir les tâches de l'établissement du fait de la reprise par celui-ci d'autres institutions ou de leurs fonctions relevant de la promotion de l'image de la Suisse, afin d'optimiser l'exécution des tâches liées à ce domaine.
La publication du rapport de gestion et des comptes annuels garantit que le Parlement, en tant qu’autorité de haute surveillance, est régulièrement tenu informé. Le Conseil fédéral ou le département compétent établit par ailleurs un rapport sur la réalisation des objectifs stratégiques, qu'il soumet périodiquement à la Commission de gestion (CdG) et à la Commission des finances (CFin), comme cela se fait pour d’autres entreprises publiques.
L'évaluation et le rapport prévus remplissent les exigences des Chambres fédérales.
2.7 Dispositions transitoires et finales (section 6)
Art. 20 Abrogation et modification du droit en vigueur
L'abrogation des lois régissant Présence Suisse, Suisse Tourisme et LOCATION Switzerland entraîne la disparition de ces institutions. La nouvelle loi entre en vigueur au même moment.
Art. 21 Transfert de droits et d’obligations
Au moment de l'entrée en vigueur de la loi, l’établissement acquiert la personnalité juridique et peut en conséquence contracter des engagements en son nom propre, engager une poursuite ou faire lui-même l’objet d’une poursuite. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la loi et donc la date d’institution de l’établissement, ainsi que la date de transfert des actifs et des passifs. Il doit approuver l’inventaire des éléments à reprendre et le bilan d’ouverture. Ces opérations doivent se dérouler de préférence en même temps. Le transfert des actifs et des passifs se fait dans le cadre d'une succession universelle légale. La loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion12 n'est pas applicable. L’expérience acquise dans le cadre d’autres projets a montré que, lors de la mise en place d’entreprises, il peut s’avérer nécessaire de légiférer rapidement. C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral est habilité à prendre les mesures requises par le transfert et à édicter les dispositions nécessaires.
Le nouvel établissement se verra donc transférer d'office la fortune et les rapports de droit des institutions intégrées. Pour ce qui est des deux unités rattachées à l’administration – Présence Suisse et LOCATION Switzerland –, le Conseil fédéral doit veiller à ce que l'ensemble de la fortune et des rapports de droit soit transféré du département concerné à l'établissement. Il approuve à cet effet un inventaire des
12 LFus; RS 221.301