Rapport explicatif

Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 36 pages

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éléments des éléments et des rapports de droit à transférer, par exemple dans le domaine du personnel et des infrastructures (bureaux et informatique).

Art. 22 Transfert des rapports de travail

L'intégration de Suisse Tourisme, de Présence Suisse et de LOCATION Switzerland au nouvel établissement implique, de par la loi, le transfert des rapports de travail de l'ancien employeur au nouveau. L'employeur compétent de l'administration fédérale ne doit pas licencier les collaborateurs de ces trois institutions et le nouvel organe responsable ne doit pas les réengager. Les employés concernés par le transfert peuvent s'y opposer, conformément à l'art. 333, al. 2, CO. Dans ce cas, les rapports de travail prennent fin à l'expiration du délai de congé légal, défini par la LPers et le code des obligations. Les coûts qui en découlent sont à la charge de l'établissement jusqu'à l'expiration des délais de congé en question.

Certains rapports de travail passent du droit public au droit privé. Les collaborateurs concernés doivent donc accepter un contrat de droit privé, assorti de nouvelles conditions d'engagement.

Si le rapport de travail est maintenu, le salarié a droit pendant une année à la rémunération qui a été la sienne jusque là. La réunion de trois autorités différentes impliquera un nouvel organigramme et d’éventuels changements touchant les secteurs et les fonctions, ce qui n’autorise toutefois pas les personnes concernées à faire valoir des droits vis-à-vis de leur ancien employeur.

La décision d’appliquer, dans certains cas, une procédure de postulation incombe au conseil d’administration ou à la direction. Ce sera la règle générale en cas de fusion de fonctions ou de création de fonctions nouvelles.

Lors d’une restructuration, il y a toujours des gagnantes et des perdants. Dans les cas où il ne serait pas possible de parvenir à une solution satisfaisante pour chaque partie, l’établissement cherchera des solutions socialement supportables pour les personnes concernées.

Art. 23 Employeur compétent

Cet article dispose que l’établissement est l’employeur compétent pour tous les bénéficiaires de rente vieillesse, invalidité ou survivants qui sont rattachés à Présence Suisse, Suisse Tourisme et LOCATION Switzerland et qu’il doit en assumer les obligations. Il s’applique également aux cas où la mise au bénéfice de l’assurance pour invalidité est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Ceci correspond aussi à la réglementation prévue dans le projet de nouvelle loi PUBLICA et de modification de la loi sur le personnel de la Confédération, qui font actuellement l’objet de délibérations parlementaires. Tous les bénéficiaires de rente sont donc rattachés, comme les assurés en activité, à l’institution de prévoyance de l’établissement.