Rapport explicatif

Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 36 pages

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L’al. 2 engage l’établissement à acquérir des fonds de tiers. Celui-ci est habilité à consolider sa base financière grâce à des contributions versées par les tiers intéressés pour des prestations imputables dans le domaine du marketing, du conseil et de l’information, au produit d’opérations de parrainage ou de vente, ainsi qu’aux recettes tirées de l’activité commerciale et aux contributions bénévoles.

Art. 14 Trésorerie

La gestion des liquidités de l’établissement est assurée dans le cadre de la trésorerie centrale de la Confédération. La Confédération peut fournir des fonds de tiers à l’établissement pour garantir sa solvabilité. En contrepartie, l’établissement place ses fonds excédentaires auprès de la Confédération, qui lui accorde des taux d’intérêt conformes aux conditions du marché. Les modalités sont réglées par un accord entre la Confédération et l’établissement.

Art. 15 Etablissement des comptes

L’établissement dresse ses comptes d’après les quatre éléments de base que sont le tableau de financement, le compte de résultats, le bilan et l’annexe (al. 1). L’al. 2 cite les quatre principes généraux de l’établissement des comptes.

Afin que la comptabilité soit aussi claire que possible pour tous les groupes concernés, l’établissement est tenu de rendre publiques les règles qu’il applique et qui découlent des principes comptables généraux (al. 3). La transparence ainsi garantie permet de surveiller que les règles sont bien respectées.

Pour pouvoir déceler un éventuel subventionnement croisé illicite des prestations commerciales accessoires (art. 6, al. 2), l’établissement doit tenir un compte pour chaque branche d’activité (al. 4).

Art. 16 Impôts

Selon l’art. 62d de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)8, la Confédération ainsi que ses établissements, entreprises et fondations non autonomes sont exempts de tout impôt cantonal ou communal.

Pour ce qui est de l’impôt fédéral, l’établissement est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’il fournit une prestation relevant du droit privé concurrençant les prestataires du secteur privé, conformément à l’art. 23 de la loi du 2 septembre 1999 sur la TVA9.. Le législateur a en outre renoncé à exonérer la Confédération et ses établissements des droits de timbre et de l’assujettissement subjectif à l’impôt anticipé; la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé10 et la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre11 demeurent donc réservées.

8 RS 172.010

9 LTVA; RS 641.20

10 LIA; RS 642.21

11 LT; RS 641.10