Rapport explicatif

Consultation 2006/18: Loi fédérale sur Promotion Suisse · 36 pages

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diversifiée mais coordonnée de la Suisse à l’étranger. Il y diffuse des informations et des connaissances générales sur la Suisse, assure la promotion touristique nationale et soutient les efforts déployés par les cantons pour attirer des entreprises en Suisse. Son cahier des charges est indiqué dans la section 1.4.2 de la partie générale du présent rapport; l’ordonnance en donnera le détail.

Art. 5 Coordination

Aux termes de l’al. 1, l’établissement doit coordonner la promotion de l’image de la Suisse au niveau fédéral. Pour des raisons juridiques (unité de la matière), il n’est pas possible d’intégrer au nouvel établissement la totalité des organismes publics et privés qui opèrent à l’étranger avec le soutien de la Confédération. C’est pourquoi un besoin de coordination subsiste aux interfaces de la promotion de l’image de la Suisse et des domaines apparentés. L’établissement coopère par conséquent avec les organismes non intégrés sur certains projets spécifiques – relevant de la culture, des médias, de l’agriculture, de la science et des sports – qui contribuent à la promotion de l’image de la Suisse. Cette solution permet ainsi de

créer une commission d’experts chargée de la coordination avec des organisations non intégrées à l’établissement, qui, sans s’occuper de la promotion de l’image de la Suisse, ont avec lui des interfaces (voir chap. 1.3.6

Coordination avec d’autres initiatives soutenues par la Confédération à l’étranger). Cette commission peut assumer des tâches qui incombent actuellement à la Commission de Présence Suisse. La coopération avec les cantons joue ici un rôle particulier. Dans le domaine de la promotion de l’implantation notamment, l’établissement collabore, sur le plan stratégique, avec la CDEP et, sur le plan opérationnel, avec les offices cantonaux de promotion économique (groupe de travail «Locarno»), qui sont en charge de l’implantation d’entreprises.

L’al. 2 permet à l’établissement, pour l’accomplissement de ses tâches, de constituer des sociétés ou de prendre une participation dans des sociétés. Ainsi, par exemple, les partenariats nécessaires à la promotion et les participations financières de tiers peuvent être assurés par affiliation à de telles sociétés qui relèveraient du droit privé.

Art. 6 Activités commerciales

L’établissement fournit des prestations commerciales pour autant que ces activités soient étroitement liées à ses tâches, qu’elles n’entravent pas leur réalisation, qu’elles ne causent pas de distorsions de la concurrence et que, dans l’ensemble, leur produit permette au moins de couvrir leur prix de revient. Ces activités pourraient être, par exemple, la vente d’espaces publicitaires dans des stands d’information et d’exposition que l’établissement met en place par ses propres moyens.

2.4 Organisation et personnel (section 3)

Art. 7 Organes

L’al. 1 énumère les organes de l’établissement.