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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages
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4 Il doit également signaler les événements importants relatifs à la prise en charge de l’enfant:
a. à son représentant légal, à moins que l’autorité de protection de l’enfant n’ait ordonné des mesures qui restreignenet ou interdisent cette communication;
b. à l’autorité de protection de l’enfant qui a pris la décision de placement.
Art. 43 Communication de données à des fins statistiques
Le directeur de l’institution transmet chaque année les données à des fins statistiques prévues dans l’autorisation à l’autorité désignée par le canton (art. 69, al. 3).
Section 4 Organisations de placement
Art. 44 Engagement et surveillance des familles d’accueil
L’organisation de placement:
a. examine les demandes d’autorisation à titre de famille d’accueil présentées par des personnes domiciliées en Suisse (art. 22 à 25) et propose l’octroi des autorisations à l’autorité cantonale;
b. surveille les familles d’accueil qu’elle a engagées (art. 54).
Art. 45 Placement
1 L’organisation de placement ne peut placer un enfant en famille d’accueil que si celle-ci:
a. est titulaire d’une autorisation;
b. a conclu avec elle un contrat de travail régi par les dispositions du code des obligations4, et
c. est apte à prendre en charge l’enfant considéré.
2 Elle se fonde sur la décision de placement rendue par l’autorité de protection de l’enfant ou par le représentant légal et entretient avec eux des contacts réguliers.
Art. 46 Accompagnement de la famille d’accueil
1 Un représentant de l’organisation de placement ayant une formation spécialisée conseille la famille d’accueil et supervise la prise en charge.
2 Il prend contact au moins une fois par mois avec l’enfant et sa famille d’accueil.
Art. 47 Devoirs envers l’enfant
1 L’organisation de placement s’assure que l’enfant:
4 RS 220