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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages

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c. les données d’identité du représentant légal de l’enfant;

d. la date d’entrée et de sortie;

e. le lieu de séjour antérieur et ultérieur de l’enfant;

f. les rapports et prescriptions médicaux;

g. les événements particuliers.

Art. 51 Rapport

1 L’organisation de placement présente à l’autorité cantonale un rapport annuel sur ses activités, en particulier sur la surveillance qu’elle exerce sur les familles d’accueil.

2 Le rapport mentionne le cas échéant les problèmes rencontrés par les familles d’accueil et se prononce sur leur aptitude.

3 L’autorité cantonale a le droit de consulter les procès-verbaux de surveillance.

Art. 52 Obligations de communiquer

1 L’organisation de placement communique sans délai à l’autorité cantonale toute modification importante des conditions d’octroi de l’autorisation.

2 Elle doit notamment lui signaler à l’avance:

a. toute modification de ses statuts, de son organisation, de son activité ou de ses programmes ou méthodes;

b. tout changement de directeur;

c. la décision de cesser ses activités.

3 Elle doit lui signaler tout événement important qui a trait à la santé ou à la sécurité des enfants, surtout les maladies graves, les accidents ou les décès.

4 Elle doit également signaler les événements importants relatifs à la prise en charge de l’enfant:

a. à son représentant légal, à moins que l’autorité de protection de l’enfant n’ait ordonné des mesures qui restreignent ou interdisent cette communication;

b. à l’autorité de protection de l’enfant qui a pris la décision de placement.

Art. 53 Communication de données à des fins statistiques

L’organisation de placement transmet chaque année les données à des fins statistiques prévues dans l’autorisation à l’autorité désignée par le canton (art. 69, al. 3).