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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages
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c. les données d’identité du représentant légal de l’enfant;
d. la date d’entrée et de sortie;
e. le lieu de séjour antérieur et ultérieur de l’enfant;
f. les rapports et prescriptions médicaux;
g. les événements particuliers.
Art. 51 Rapport
1 L’organisation de placement présente à l’autorité cantonale un rapport annuel sur ses activités, en particulier sur la surveillance qu’elle exerce sur les familles d’accueil.
2 Le rapport mentionne le cas échéant les problèmes rencontrés par les familles d’accueil et se prononce sur leur aptitude.
3 L’autorité cantonale a le droit de consulter les procès-verbaux de surveillance.
Art. 52 Obligations de communiquer
1 L’organisation de placement communique sans délai à l’autorité cantonale toute modification importante des conditions d’octroi de l’autorisation.
2 Elle doit notamment lui signaler à l’avance:
a. toute modification de ses statuts, de son organisation, de son activité ou de ses programmes ou méthodes;
b. tout changement de directeur;
c. la décision de cesser ses activités.
3 Elle doit lui signaler tout événement important qui a trait à la santé ou à la sécurité des enfants, surtout les maladies graves, les accidents ou les décès.
4 Elle doit également signaler les événements importants relatifs à la prise en charge de l’enfant:
a. à son représentant légal, à moins que l’autorité de protection de l’enfant n’ait ordonné des mesures qui restreignent ou interdisent cette communication;
b. à l’autorité de protection de l’enfant qui a pris la décision de placement.
Art. 53 Communication de données à des fins statistiques
L’organisation de placement transmet chaque année les données à des fins statistiques prévues dans l’autorisation à l’autorité désignée par le canton (art. 69, al. 3).