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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages

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2 Lorsqu’elle retire l’autorisation à une organisation de placement, elle examine si l’engagement des familles d’accueil peut être reconduit auprès d’une autre organisation de placement.

3 Elle enjoint aux personnes et aux autorités qui ont pris les décisions de placement de placer ailleurs les enfants concernés avant que le retrait de l’autorisation ne prenne effet. Si nécessaire, elle les assiste dans cette tâche.

4 Lorsqu’il y a péril en la demeure, elle place immédiatement l’enfant ailleurs et, dans le cas d’une institution, ordonne la fermeture immédiate.

Art. 14 Révocation de l’autorisation

1 L’autorité cantonale révoque l’autorisation s’il s’avère a posteriori que les conditions d’octroi de cette dernière n’étaient pas remplies.

2 Si l’autorisation est révoquée alors que l’activité sur laquelle elle porte a déjà commencé, l’art. 13, al. 2 à 4, s’applique par analogie.

Section 2 Prise en charge de jour Sous-section 1 Parents de jour

Art. 15 Nombre d’enfants

1 L’autorisation habilite les parents de jour à assumer la prise en charge extrafamiliale de quatre enfants au maximum. En comptant leurs propres enfants mineurs, le nombre d’enfants qu’ils prennent en charge ne peut pas être supérieur à cinq.

2 S’ils s’offrent à prendre en charge des enfants ayant des besoins particuliers, l’autorité cantonale en tient compte pour fixer le nombre d’enfants qu’ils sont autorisés à prendre en charge.

3 La prise en charge extrafamiliale de plus de quatre enfants est régie par les dispositions sur les institutions de prise en charge de jour.

Art. 16 Conditions d’octroi de l’autorisation

1 L’autorité cantonale octroie l’autorisation lorsque:

a. les parents de jour offrent toute garantie que le bien des enfants qu’ils s’offrent à prendre en charge est assuré;

b. le bien-être des autres enfants vivant dans la famille n’est pas menacé;

c. les parents de jour ont conclu une assurance responsabilité civile;

d. ils satisfont aux conditions prévues par le droit cantonal.

2 Les parents de jour qui s’offrent à prendre en charge des enfants ayant des besoins particuliers doivent posséder des connaissances spéciales ou s’engager à les acquérir dans un bref délai.