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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages
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Chapitre 5 Prise en charge transfrontalière
Section 1 Prise en charge d’enfants domiciliés à l’étranger par une famille d’accueil suisse
Art. 58 Accueil d’un enfant étranger domicilié à l’étranger
1 Un enfant de nationalité étrangère domicilié à l’étranger ne peut être pris en charge en Suisse par une famille d’accueil qui n’a pas l’intention de l’adopter que pour une raison majeure. Tel est le cas en particulier s’il s’agit de ses seuls parents encore en vie.
2 La famille doit requérir une autorisation même si elle est déjà titulaire d’une autorisation lui permettant de prendre en charge des enfants domiciliés en Suisse.
3 Outre les indications et documents mentionnés à l’art. 24, la demande doit contenir:
a. une déclaration écrite du représentant légal de l’enfant désigné par le droit de l’Etat d’origine de celui-ci, indiquant le motif de la prise en charge en Suisse;
b. une déclaration écrite du requérant certifiant que l’entretien de l’enfant est assuré pour toute la durée de sa prise en charge en Suisse.
4 Selon le motif de la prise en charge, sont également applicables les dispositions des art. 27 à 32 LEtr5 relatives à l’admission des étrangers:
a. en vue d’une formation ou d’un perfectionnement;
b. en vue d’un traitement médical;
c. dans le cadre d’un engagement au pair.
5 Les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas lorsque l’enfant pris en charge:
a. a le droit de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (art. 42 à 52 LEtr) ou en vertu d’un accord de libre circulation des personnes, ou
b. est placé par une autorité fédérale ou par son entremise.
Art. 59 Installation en Suisse d’une famille d’accueil avec un enfant pris en
charge
1 Une famille d’accueil domiciliée à l’étranger qui entend venir en Suisse avec un enfant qu’elle prend en charge doit obtenir une autorisation octroyée par l’autorité cantonale du canton où elle a l’intention de prendre domicile.
2 Outre les indications et documents mentionnés à l’art. 24, la demande doit contenir:
a. lorsque le placement a été ordonné par une autorité: le consentement motivé de l’autorité étrangère compétente au maintien de l’enfant dans la famille d’accueil;