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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages

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Chapitre 4 Surveillance

Art. 54 Surveillance des parents de jour, des familles d’accueil et des

institutions

1 Des représentants de l'autorité cantonale procèdent à des visites aussi fréquentes qu'il le faut, mais au moins annuelles, auprès des parents de jour, des familles d’accueil et des institutions. Ils établissent un procès-verbal.

2 Ils s'assurent que les conditions d’octroi de l'autorisation sont remplies. Ils évaluent la prise en charge.

3 Ils s'assurent notamment, dans les cas particuliers, que la prise en charge de l’enfant fait l'objet d'une surveillance par la personne ou l'autorité qui a pris la décision de placement.

4 L’autorité cantonale peut soumettre les institutions à une surveillance spéciale et édicter des dispositions à cet effet.

Art. 55 Surveillance des organisations de placement

1 L’autorité cantonale examine chaque année les documents que lui soumettent les organisations de placement et établit un procès-verbal.

2 Elle examine notamment la tenue des dossiers, les listes et le rapport de l’organisation de placement (art. 49 à 51).

3 Elle s’assure que les conditions d’octroi de l’autorisation sont remplies.

4 S’il y a lieu, elle peut procéder à des visites de contrôle auprès des familles d’accueil engagées par l’organisation de placement ou y faire procéder par l’autorité compétente d’un autre canton.

Art. 56 Correction des insuffisances constatées

1 Si l’autorité cantonale constate des insuffisances, elle enjoint aux parents de jour, à la famille d’accueil ou à la direction de l’institution ou de l’organisation de placement de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour y remédier. Elle établit un procès-verbal de la mise en œuvre des mesures.

2 Elle offre de donner des conseils ou propose l’aide d’un spécialiste.

3 Si nécessaire, elle informe la personne ou l’autorité qui a pris la décision de placement des constatations qui ont donné lieu à des mesures.

Art. 57 Gratuité

1 La surveillance n’engendre aucun frais pour les parents de jour et les familles d’accueil.

2 Si les parents de jour ou la famille d’accueil, de manière répétée, ne donnent pas suite à l’injonction de remédier aux insuffisances constatées ou si leur comportement donne lieu à une surveillance accrue, les frais supplémentaires ainsi occasionnés peuvent être mis à leur charge.