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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages

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b. l’examen de la situation du requérant;

c. l’examen de l’aptitude à prendre en charge un enfant dans un cas particulier;

d. la rémunération de la prise en charge;

e. l’exercice de la surveillance.

2 Ils instituent l’autorité cantonale visée à l’art. 3 avant le 1er janvier 2013.

3 Les demandes pendantes doivent être transmises à l’autorité cantonale dès que celle-ci est instituée.

Art. 74 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption12 est abrogée.

Art. 75 Demandes pendantes

Le nouveau droit est applicable aux demandes d’autorisation pendantes relatives à la prise en charge d’enfants par des parents de jours, des familles d’accueil ou des institutions.

Art. 76 Autorisations octroyées selon l’ancien droit

Les autorisations octroyées selon l’ancien droit conservent leur validité un an après l’institution de l’autorité cantonale.

Art. 77 Prise en charge non soumise à autorisation selon l’ancien droit

1 Pour toute forme de prise en charge qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, existe depuis au moins un an mais n’était pas soumise à autorisation selon l’ancien droit, la demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’autorité compétente en vertu de l’ancien droit dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Le canton peut octroyer une autorisation provisoire si un examen sommaire permet de conclure que la prise en charge est de nature à favoriser le développement des enfants. Elle est valable un an au plus après l’institution de l’autorité cantonale.

Art. 78 Organisations de placement

1 Aucune autorisation ne peut être octroyée à une organisation de placement avant que l’autorité cantonale ne soit instituée.

2 Les organisations de placement qui exercent leur activité depuis au moins cinq ans au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et qui satisfont aux conditions posées par cette dernière peuvent poursuivre leur activité avant d’avoir obtenu l’autorisation mais au plus tard un an après l’institution de l’autorité cantonale.

12 RO 1977 1931, 1989 54, 2002 4167, 2007 5627