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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages

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2 Si l’enfant se trouve déjà en Suisse :

a. l’autorité cantonale prend les mesures nécessaires à sa protection et en informe l’autorité centrale cantonale;

b. l’autorité centrale cantonale convient de la suite à donner au cas avec l’autorité étrangère compétente.

3 Lorsqu’elle décide de l’octroi de l’autorisation, l’autorité cantonale prend en compte le fait qu’elle ne doit pas mettre l’enfant dans une situation intolérable ni l’exposer à un grave danger physique ou psychique.

Section 2 Prise en charge d’enfants à l’étranger

Art. 63 Placement à l’étranger

1 Un enfant ne peut être placé dans une famille d’accueil ou une institution à l’étranger que si le droit de l’Etat concerné garantit qu’il sera pris en charge conformément à ses besoins et que la surveillance est suffisante. L’autorité étrangère compétente doit être informée du placement.

2 Une institution ayant son siège en Suisse ne peut confier un enfant qu’elle a pris en charge à une famille d’accueil ou à une institution à l’étranger qu’avec le consentement de la personne ou de l’autorité qui a pris la décision de placement.

Art. 64 Placement à l’étranger en tant que mesure de protection de l’enfant

1 Si une autorité de protection de l’enfant a l’intention de placer un enfant dans une famille d’accueil ou une institution à l’étranger à titre de mesure de protection de l’enfant, elle en informe l’autorité centrale cantonale au sens de l’art. 2 LF-EEA8.

2 L’autorité centrale cantonale demande le consentement de l’autorité compétente de l’Etat étranger concerné. Elle lui transmet un rapport sur l’enfant et les motifs du placement.

3 Le placement ne peut avoir lieu qu’une fois le consentement de l’autorité étrangère obtenu.

Art. 65 Départ à l’étranger de la famille d’accueil

1 Si une famille d’accueil qui prend en charge un enfant dans le cadre de mesures de protection de l’enfant a l’intention de partir à l’étranger, elle en informe sans délai l’autorité de protection de l’enfant compétente.

2 L’autorité de protection de l’enfant détermine si l’enfant doit rester dans la famille d’accueil, retourner dans sa famille d’origine ou être placé ailleurs.

3 L’enfant ne peut rester dans la famille que:

a. s’il lui est bien intégré;

8 RS 211.222.32; FF 2008 33