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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages
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b. lorsque le placement n’a pas été ordonné par une autorité: une déclaration écrite du représentant légal de l’enfant désigné par le droit de l’Etat dans lequel celui-ci a son séjour habituel, indiquant le motif du maintien de l’enfant dans la famille d’accueil;
c. lorsque l’enfant est de nationalité étrangère: une déclaration écrite du requérant certifiant que l’entretien de l’enfant est assuré pour toute la durée de sa prise en charge en Suisse.
3 Si le consentement de l’autorité étrangère compétente fait défaut ou que des informations complémentaires sont nécessaires, l’autorité cantonale s’adresse à l’autorité centrale cantonale au sens de l’art. 2 de la loi fédérale du 21 décembre 2007 sur l’enlèvement international d’enfants et les Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA)6. L’autorité centrale cantonale s’adresse à l’autorité étrangère compétente pour régler la question.
4 La prise en charge d’un enfant dont le placement a été ordonné par une autorité étrangère est soumise à la surveillance de l’autorité de protection de l’enfant compétente. L’autorité cantonale annonce à celle-ci l’entrée de l’enfant en Suisse.
5 Les al. 1 à 4 ne s’appliquent pas aux familles d’accueil qui reviennent en Suisse avec l’enfant qu’elles prennent en charge après être parties à l’étranger conformément à l’art. 65. Elles doivent annoncer leur retour dans les dix jours à l’autorité cantonale et à l’autorité de protection de l’enfant compétentes.
Art. 60 Décision de l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers,
effet de l’autorisation
1 L’autorité cantonale transmet à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers l’autorisation de prendre en charge un enfant de nationalité étrangère domicilié à l’étranger, assortie d’un rapport sur la famille d’accueil.
2 L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers décide de l’octroi d’un visa ou d’une autorisation de séjour à l’enfant. Elle communique sa décision à l’autorité cantonale.
3 L’autorisation prend effet dès l’octroi du visa ou de l’autorisation de séjour.
Art. 61 Annonce de l’entrée en Suisse
La famille d’accueil annonce l’entrée de l’enfant en Suisse à l’autorité cantonale dans les dix jours.
Art. 62 Refus de l’autorisation
1 Lorsque le placement a été ordonné par une autorité étrangère, l’autorité cantonale, si elle refuse l’autorisation, en informe l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers et l’autorité centrale cantonale au sens de l’art. 2 LF-EEA7. L’autorité centrale cantonale communique la décision à l’autorité étrangère compétente.