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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages

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b. parents de jour: les personnes autorisées à prendre en charge régulièrement la journée au maximum quatre enfants de moins de quinze ans, pendant au moins vingt heures par semaine et par enfant;

c. institution de prise en charge de jour: une institution autorisée à prendre en charge régulièrement la journée plus de quatre enfants mineurs, pendant au moins vingt heures par semaine au total;

d. famille d’accueil: les parents nourriciers au sens de l’art. 316, al. 1, CC autorisés à accueillir régulièrement au maximum trois enfant mineurs, au moins deux fois par semaine jour et nuit;

e. institution de prise en charge à plein temps: une institution autorisée à prendre en charge régulièrement plus de trois enfants mineurs, au moins deux fois par semaine jour et nuit;

f. organisation de placement: une organisation autorisée à engager et surveiller des familles d’accueil et à placer des enfants auprès d’elles.

Art. 3 Autorité cantonale compétente en matière d’autorisation et de

surveillance

1 Le canton désigne une autorité chargée de l’octroi des autorisations et de la surveillance (autorité cantonale), dont la compétence s’étend:

a. aux parents de jour et aux familles d’accueil domiciliés dans le canton;

b. aux institutions et aux organisations de placement ayant leur siège dans le canton.

2 La surveillance de la prise en charge d’un enfant dans un cas particulier demeure de la compétence de la personne ou de l’autorité qui a pris la décision de placement.

3 L’autorité cantonale est une autorité interdisciplinaire.

4 Le canton peut charger une autre autorité d’octroyer les autorisations aux parents de jour et aux institutions de prise en charge de jour et de les surveiller.

Art. 4 Mesures cantonales

1 Les cantons prennent des mesures visant à assurer la qualité de la prise en charge, notamment en encourageant la formation continue des personnes impliquées dans la prise en charge d’un enfant.

2 Ils désignent un service chargé de conseiller les parents de jour, les familles d’accueil, les institutions et les organisations de placement. Ils veillent à ce que les familles d’accueil notamment puissent bénéficier d’un soutien immédiat dans les situations de crise grave.

3 Ils peuvent prévoir la conclusion d’une assurance responsabilité civile collective couvrant les dommages causés par l’enfant pris en charge dans une famille d’accueil aux personnes vivant dans cette famille.

4 Ils peuvent édicter des dispositions allant au-delà de celles de la présente ordonnance afin de protéger les enfants qui vivent en dehors du foyer familial.