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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages
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1. informe aussitôt le représentant légal et, avec l’accord de ce dernier, le change de place d’accueil ou le fait revenir en Suisse, ou
2. le place immédiatement ailleurs à titre provisoire et en informe le représentant légal, s’il y a péril en la demeure.
4 Si l’autorité cantonale retire l’autorisation à l’organisation de placement et que l’engagement des familles d’accueil à l’étranger ne peut pas être reconduit auprès d’une autre organisation, elle enjoint au représentant légal de faire revenir l’enfant en Suisse.
Chapitre 6 Responsabilité
Art. 68
1 La responsabilité des autorités dont l’activité relève de la présente ordonnance est régie par les dispositions du CC10 concernant la protection des adultes (art. 454 et 455). Le canton qui a octroyé l’autorisation et qui exerce la surveillance répond des actes des organisations de placement.
2 La responsabilité des autorités fédérales est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité11.
Chapitre 7 Statistiques
Art. 69
1 L’Office fédéral de la statistique (OFS) effectue les relevés statistiques sur la prise en charge extrafamiliale d’enfants nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.
2 Il détermine les caractères nécessaires aux statistiques qui doivent être recueillis par les cantons, ainsi que les modalités, les nomenclatures et les listes de codes. Il les met gratuitement à la disposition des cantons et en publie régulièrement une liste officielle.
3 Le canton désigne une autorité chargée de transmettre à l’OFS les données nécessaires aux relevés statistiques.
4 Les données sont transmises à l'OFS, conformément à ses prescriptions, par une voie électronique sécurisée ou sur un support de données électronique.
10 RS 210
11 RS 170.32