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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages

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Sous-section 2 Institutions de prise en charge à plein temps

Art. 26 Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorité cantonale octroie l’autorisation lorsque l’institution:

a. offre toute garantie que le bien des enfants est assuré;

b. dispose d’un programme pédagogique fixant ses principes, ses buts et ses méthodes et décrivant le nombre, l’âge et les besoins particuliers des enfants qu’elle s’offre à prendre en charge;

c. possède des collaborateurs en nombre suffisant pour les enfants à prendre en charge;

d. dispose de locaux répondant aux exigences d’une bonne prise en charge;

e. a pris des dispositions pour les urgences médicales;

f. répond aux exigences en matière d’hygiène et de sécurité;

g. dispose d’un règlement interne fixant notamment les heures d’ouverture, les périodes de fermeture annuelle et les délais de résiliation;

h. possède une couverture d’assurance appropriée, notamment les assurances prescrites par le droit du travail (AVS/AC/AI, prévoyance professionnelle, assurance accidents professionnels et non professionnels, indemnités journalières en cas de maladie, responsabilité civile);

i. bénéficie d’une situation financière saine;

j. satisfait aux conditions prévues par le droit cantonal.

Art. 27 Formations requises

1 Le directeur de l’institution et les collaborateurs s’occupant des enfants doivent:

a. avoir achevé une formation:

1. de sociopédagogue, d’éducateur spécialisé ou de travailleur social, ou

2. dans un domaine apparenté tel que la psychologie, approprié au travail dans une institution, et

b. avoir une expérience pratique suffisante de la prise en charge et de l’éducation d’enfants ; les personnes visées à la let. a, ch. 2, doivent prouver qu’elles se sont occupées d’enfants à titre professionnel durant six mois au moins dans une institution pour enfants.

2 Le directeur doit disposer en outre de qualifications en matière de tâches de direction.

3 L’institution doit prouver que les personnes qui s’occupent des enfants ayant des besoins particuliers disposent des qualifications professionnelles nécessaires.

4 Les collaborateurs qui ne disposent pas des qualifications professionnelles nécessaires ne peuvent s’occuper des enfants que sous la surveillance d’une