Projet
Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages
Fedlex · Projet · Page 25Fedlex · Projet
Chapitre 8 Droits et obligations de communiquer
Art. 70 Obligations de communiquer des autorités
1 Le contrôle des habitants de la commune communique à l’autorité cantonale l’arrivée d’enfants placés auprès d’une famille d’accueil ou d’une institution.
2 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant place un enfant dans une famille d’accueil ou une institution d’un autre canton, elle en informe l’autorité cantonale de ce dernier.
3 L’autorité cantonale informe la nouvelle autorité cantonale compétente:
a. lorsque des parents de jour ou une famille d’accueil transfèrent leur domicile dans un autre canton;
b. lorsqu’une institution ou une organisation de placement transfère son siège dans un autre canton.
Art. 71 Droit et obligation d’aviser l’autorité cantonale
1 Toute personne a le droit d’aviser l’autorité cantonale qu’une violation de la présente ordonnance est commise ou semble sur le point de l’être.
2 Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’une violation de la présente ordonnance est tenue d’aviser l’autorité cantonale. En particulier, l’autorité de protection de l’enfant doit l’aviser des violations qu’elle constate dans le cadre de la surveillance de la prise en charge d’un enfant dans un cas particulier.
3 L’autorité cantonale examine sans délai ces avis et prend les mesures nécessaires.
Chapitre 9 Disposition pénale
Art. 72
1 Quiconque prend en charge ou place un enfant sans autorisation ou contrevient aux termes de l’autorisation est puni d’une amende d’ordre de 5 000 francs au plus.
2 La poursuite pénale incombe à l’autorité cantonale.
Chapitre 10 Dispositions finales
Art. 73 Exécution par les cantons
1 Les cantons édictent les dispositions d’exécution nécessaires. Ils règlent notamment:
a. les exigences applicables aux différentes structures de prise en charge et aux organisations de placement;