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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages
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a. est informé de ses droits;
b. se voit attribuer un conseiller appartenant ou non à l’organisation de placement auquel il peut s’adresser s’il a des questions ou des problèmes;
c. est entendu avant toute décision déterminante pour son existence.
2 Elle veille à ce que l’enfant soit préparé et suivi s’il change de place d’accueil ou retourne dans sa famille d’origine.
3 Elle aide l’enfant à trouver une solution appropriée s’il atteint sa majorité pendant la prise en charge extrafamiliale et qu’il ne peut pas subvenir seul à ses besoins.
Art. 48 Formation continue
1 Le directeur de l’organisation de placement et les collaborateurs qui assument des tâches liées à l’examen des demandes d’autorisation, à la surveillance et à l’accompagnement des familles d’accueil et à leur sélection suivent chaque année des cours de formation continue dans un établissement de formation reconnu par le canton.
2 L’autorité cantonale peut les obliger à suivre certains cours.
Art. 49 Obligation de tenir des dossiers et de donner des renseignements
1 Pour chaque enfant pris en charge, l’organisation de placement constitue un dossier contenant notamment les informations suivantes:
a. le développement de l’enfant, en particulier les problèmes et les succès;
b. les événements particuliers;
c. les mesures prises;
d. l’historique médical de l’enfant;
e. les décisions déterminantes pour son existence.
2 Le dossier est conservé dix ans après la majorité de l’enfant.
3 L’organisation de placement le transmet à l’autorité cantonale ou à l’autorité de protection de l’enfant compétente si celles-ci le demandent. L’enfant, dès lors qu’il est capable de discernement, et son représentant légal ont le droit de le consulter.
Art. 50 Listes
1 L’organisation de placement tient à jour une liste:
a. des familles d’accueil qu’elle engage;
b. des enfants qu’elle place.
2 Elle transmet les listes chaque année à l’autorité cantonale.
3 Les listes contiennent au moins les informations suivantes:
a. les données d’identité de la famille d’accueil;
b. les données d’identité de l’enfant;