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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages

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a. est informé de ses droits;

b. se voit attribuer un conseiller appartenant ou non à l’organisation de placement auquel il peut s’adresser s’il a des questions ou des problèmes;

c. est entendu avant toute décision déterminante pour son existence.

2 Elle veille à ce que l’enfant soit préparé et suivi s’il change de place d’accueil ou retourne dans sa famille d’origine.

3 Elle aide l’enfant à trouver une solution appropriée s’il atteint sa majorité pendant la prise en charge extrafamiliale et qu’il ne peut pas subvenir seul à ses besoins.

Art. 48 Formation continue

1 Le directeur de l’organisation de placement et les collaborateurs qui assument des tâches liées à l’examen des demandes d’autorisation, à la surveillance et à l’accompagnement des familles d’accueil et à leur sélection suivent chaque année des cours de formation continue dans un établissement de formation reconnu par le canton.

2 L’autorité cantonale peut les obliger à suivre certains cours.

Art. 49 Obligation de tenir des dossiers et de donner des renseignements

1 Pour chaque enfant pris en charge, l’organisation de placement constitue un dossier contenant notamment les informations suivantes:

a. le développement de l’enfant, en particulier les problèmes et les succès;

b. les événements particuliers;

c. les mesures prises;

d. l’historique médical de l’enfant;

e. les décisions déterminantes pour son existence.

2 Le dossier est conservé dix ans après la majorité de l’enfant.

3 L’organisation de placement le transmet à l’autorité cantonale ou à l’autorité de protection de l’enfant compétente si celles-ci le demandent. L’enfant, dès lors qu’il est capable de discernement, et son représentant légal ont le droit de le consulter.

Art. 50 Listes

1 L’organisation de placement tient à jour une liste:

a. des familles d’accueil qu’elle engage;

b. des enfants qu’elle place.

2 Elle transmet les listes chaque année à l’autorité cantonale.

3 Les listes contiennent au moins les informations suivantes:

a. les données d’identité de la famille d’accueil;

b. les données d’identité de l’enfant;