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Consultation 2008/30: Ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants (OPEE) et Ordonnance sur l'adoption (OAdo) · 27 pages

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b. si le retour dans sa famille d’origine pour plusieurs années ou jusqu’à sa majorité est inenvisageable, et

c. si un changement de place est de nature à menacer son développement.

4 Si l’autorité de protection de l’enfant décide que l’enfant reste dans la famille d’accueil, la procédure est régie par l’art. 64.

5 La famille d’accueil doit en outre:

a. disposer de l’autorisation de l’autorité étrangère compétente, si elle est obligatoire, et

b. être soumise à une surveillance à son lieu de domicile à l’étranger.

6 Faute de surveillance à son lieu de domicile à l’étranger, l’enfant ne peut rester dans la famille d’accueil que si l’ensemble des circonstances laisse prévoir un bon déroulement de la prise en charge.

Section 3 Surveillance

Art. 66 Placement sur décision d’une autorité de protection de l’enfant

1 Lorsqu’un enfant est placé à l’étranger sur décision d’une autorité de protection de l’enfant, celle-ci surveille la famille d’accueil ou l’institution avec l’aide de l’autorité centrale cantonale au sens de l’art. 2 LF-EEA9 et en collaboration avec l’autorité de surveillance étrangère compétente.

2 Elle prend contact avec l’enfant placé et la famille d’accueil ou l’institution au moins une fois par mois.

3 Si la famille d’accueil ou l’institution fait l’objet de réclamations auxquelles il n’est pas possible de faire droit, l’autorité de protection de l’enfant cherche immédiatement une nouvelle structure d’accueil pour l’enfant.

Art. 67 Placement par le représentant légal

1 Lorsqu’un enfant est placé à l’étranger par son représentant légal, celui-ci s’assure que la famille d’accueil ou l’institution est soumise à la surveillance de l’autorité étrangère compétente.

2 Lorsqu’un enfant est placé à l’étranger par l’entremise d’une organisation de placement, celle-ci veille à ce que la famille d’accueil ou l’institution soit soumise à la surveillance de l’autorité étrangère compétente.

3 Si la famille d’accueil ou l’institution fait l’objet de réclamations auxquelles il n’est pas possible de faire droit:

a. le représentant légal qui a placé l’enfant le change de place d’accueil ou le fait revenir en Suisse sans délai;

b. l’organisation de placement qui a placé l’enfant:

9 RS 211.222.32; FF 2008 33